La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2025 | FRANCE | N°24NT01915

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 avril 2025, 24NT01915


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.



Par un jugement n° 2318982 du 22 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requ

te.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2318982 du 22 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. D..., représenté par Me Paugam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ou à titre subsidiaire d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 5 décembre 2023 fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen relatif au défaut d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne alors que le rejet de sa demande d'asile est antérieur de plus d'une année à la décision d'obligation de quitter le territoire ;

- sa situation n'a pas été examinée alors qu'il souffre de problèmes de santé ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familial tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- La décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les observations de Me Paugam représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... D..., ressortissant nigérian né en 1983, a déclaré être entré en France le 11 février 2020 sans pouvoir en justifier. Il a sollicité l'asile le 12 juillet 2022 mais sa demande a fait l'objet d'un rejet par l'Office français des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 octobre 2022. M. D... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 22 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa requête. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Comme le soutient M. D..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui a été visé dans le jugement attaqué et qui n'était pas inopérant, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et relatif au défaut d'examen de sa situation personnelle. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. D... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par M. D... devant la cour tendant à l'annulation de la décision portant désignation du pays de renvoi.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique qui n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M. D... a fait état des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il a par ailleurs mentionné les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA qui fonde en droit la mesure d'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait.

6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Loire Atlantique n'était pas tenu, nonobstant le délai d'environ une année qui s'est écoulé entre le rejet de la sa demande d'asile et l'édiction de la décision attaquée, de l'inviter à se présenter en préfecture ni à produire d'autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Si M. D... fait valoir que son état de santé fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé suit un traitement médicamenteux, qu'il a réalisé une IRM cérébrale en janvier 2024, qu'une suspicion de maladie épileptique a été évoquée en février 2024, que des examens complémentaires doivent être réalisés et qu'il a un suivi psychiatrique. Cependant, aucune des pièces produites par M. D... ne permet d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. D... est arrivé en France, selon ses propres déclarations, le 11 février 2020 afin d'y solliciter l'asile après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Nigéria où résident toutes ses attaches familiales, notamment sa femme et ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit de l'existence en France de relations intenses, anciennes et stables. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il prend des cours de français et s'acquitte de ses obligations fiscales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.

14. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation du droit protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte doit être écarté pour le même motif qu'énoncé au point 6.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier aliéna de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

16. M. D... soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa sécurité personnelle compte tenu d'un conflit qu'il aurait avec les membres de la Confraternité Eiye, lesquels lui ont demandé de commettre des exactions à l'encontre de membres de la confraternité rivale Black Axe. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, M. D... ne produit aucun élément nouveau au dossier de nature à établir la réalité des menaces personnelles et actuelles qu'il allègue. La circonstance que ses propos " s'inscrivent dans un contexte connu " ne permet pas de regarder les risques comme établis, pas plus que les publications dont il fait état. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 5 décembre 2023

17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 5 décembre 2023 doit être rejetée et que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Article 2 : La demande de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0191502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01915
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PAUGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24nt01915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award