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08/04/2025 | FRANCE | N°24NT01466

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 avril 2025, 24NT01466


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par

un jugement n° 2317253 du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2317253 du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 24 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hajji, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le signalement aux fins de non-admission est illégal du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 24 juin 1994, déclare être entré irrégulièrement en France aux alentours du 1er novembre 2023. Interpellé par les services de la gendarmerie nationale à Saint Philbert de Grand Lieu (44), le 17 novembre 2023, en flagrant délit de détention de stupéfiants, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 18 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun

2. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L. 512-2 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".

3. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont le séjour en France était très récent à la date de l'arrêté contesté, est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, M. B... qui ne dispose d'aucune ressource et n'a pas de domicile fixe, est défavorablement connu des services de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'une domiciliation. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

Sur le signalement aux fins de non admission :

10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT01466 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01466
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : HAJJI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24nt01466 ?
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