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04/04/2025 | FRANCE | N°24NT02772

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 avril 2025, 24NT02772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Combray a refusé de supprimer le dispositif ralentisseur de type " plateau " installé à l'intersection des routes départementales n° 254 et n° 134 et d'enjoindre à cette commune de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage, et d'autre part, de condamner la commune de Combray à lui verser une somme de 22 384, 60 euros en répar

ation de ses préjudices.



Par un jugement nos 2201037, 2201039 du 22 mars 2024,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Combray a refusé de supprimer le dispositif ralentisseur de type " plateau " installé à l'intersection des routes départementales n° 254 et n° 134 et d'enjoindre à cette commune de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage, et d'autre part, de condamner la commune de Combray à lui verser une somme de 22 384, 60 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement nos 2201037, 2201039 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2024 et 28 février 2025, M. A..., représenté par Me Labrusse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Combray a refusé de supprimer le dispositif ralentisseur de type " plateau " installé à l'intersection des routes départementales n° 254 et n° 134 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Combray de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Combray à lui verser la somme de 26 439,64 euros en réparation de ses préjudices, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Combray le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son avocat, Me Labrusse, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'implantation du ralentisseur litigieux est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, ainsi que les dispositions de la norme NF P98-300 relative aux ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ;

- la démolition de ce ralentisseur ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, dès lors que d'autres solutions alternatives sont envisageables pour limiter la vitesse des véhicules ;

- en raison de l'implantation irrégulière du ralentisseur, il est fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Combray est engagée ; il est également fondé à invoquer l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune en raison de la présence de cet ouvrage public ;

- il sollicite l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice causés directement par l'implantation du ralentisseur, chiffrés comme suit :

* 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

* 6 439,64 euros au titre de son préjudice matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Combray, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le ralentisseur litigieux ne présente pas les caractéristiques techniques d'un ralentisseur de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, de sorte que M. A... ne peut utilement soutenir que l'implantation du ralentisseur serait irrégulière au regard de la norme NF P98-300 ; l'installation du ralentisseur est conforme aux dispositions du décret du 27 mai 1994 ; il est conforme au guide des recommandations techniques des coussins et plateaux ;

- le ralentisseur plateau est le seul dispositif adéquat et proportionné permettant de limiter la vitesse des véhicules ; sa démolition emporterait des conséquences excessives pour l'intérêt général, puisqu'il contribue à sécuriser la circulation dans l'agglomération ;

- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que les préjudices subis par M. A... n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage d'un ouvrage public ; il n'est justifié ni de la réalité ni du lien de causalité avec le ralentisseur plateau des préjudices invoqués par M. A....

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne ;

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public ;

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire à Combray (Calvados) d'une maison d'habitation, constituant sa résidence principale, située au carrefour de la route départementale D 134 (rue Saint-Martin), axe de circulation principal traversant cette petite agglomération, et de la route départementale D 254 (rue des Gosselins), qui rejoint sans la croiser la D 134, au niveau du pignon et du portail de la maison de M. A.... Dans le but de sécuriser ce carrefour et la traversée de l'agglomération par les véhicules circulant sur ces voies, la commune de Combray a effectué en juin 2021 des aménagements consistant notamment à installer sur la chaussée un dispositif ralentisseur surélevé de type " plateau " à l'intersection de ces deux rues, soit en face et le long de la propriété de M. A.... Par un courrier en date du 13 septembre 2021, celui-ci a demandé au maire de la commune de procéder à l'enlèvement de ce dispositif de voirie routière et de l'indemniser de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime subir du fait de la présence de cet ouvrage public. Par une décision notifiée à M. A... le 15 septembre 2021, le maire de Combray a refusé de faire droit à ces demandes. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Combray à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". Il découle de ces dispositions qu'elles réglementent uniquement les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, mais non les autres catégories de ralentisseurs. En l'absence de définition figurant dans un acte législatif ou réglementaire, la notion de ralentisseur de type dos d'âne ou de type trapézoïdal peut être appréciée en prenant en compte, notamment, la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret.

4. La norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, applicable à ces deux types de ralentisseurs routiers, permet d'identifier quel type de ralentisseurs est susceptible d'être regardé comme un dos d'âne ou un ralentisseur de type trapézoïdal. Elle présente le ralentisseur de type dos d'âne comme un ouvrage dont le profil en long est de forme circulaire convexe, aménagé sur la chaussée, d'une hauteur de 10 centimètres, d'une longueur d'au plus 4 mètres et d'une saillie d'attaque de 5 millimètres. Le ralentisseur de type trapézoïdal est, quant à lui, décrit comme un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée, dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente (rampants), d'une hauteur de 10 centimètres, d'une longueur du plateau comprise entre 2,50 et 4 mètres, d'une saillie d'attaque de 5 millimètres et d'une pente des rampants de 7 % à 10 %. Ces deux types de ralentisseurs se distinguent d'autres dispositifs de ralentissement, non réglementés par le décret du 27 mai 1994, pour l'implantation desquels seules des recommandations ont été édictées par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU).

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2023 produit par M. A... que le dispositif litigieux se présente comme un plateau routier de plus de 25 mètres dans sa plus grande longueur, installé sur toute l'étendue du carrefour en patte d'oie où se rejoignent les routes départementales D 134 et D 254, surélevant la chaussée de circulation d'environ 19 centimètres, et précédé à chacune de ses trois extrémités d'une rampe d'accès faiblement inclinée d'une longueur comprise environ entre un et deux mètres. Compte tenu de sa configuration particulière, cet ouvrage ne peut être regardé comme un ralentisseur de type trapézoïdal ou de type dos d'âne au sens du décret du 27 mai 1994, éclairé par la norme à laquelle il renvoie, sa forme et sa structure n'étant pas comparables ni assimilables à celles des ouvrages identifiés comme tels selon la norme mentionnée au point 4. M. A... ne peut donc utilement faire valoir que l'ouvrage litigieux ne serait pas conforme au décret du 27 mai 1994, aux prescriptions duquel il n'est pas soumis. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif mis en œuvre à Combray serait contraire aux prescriptions figurant dans ce décret et son annexe, que ce soit en raison de son installation sur une voie connaissant un trafic supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle ou à proximité d'un virage présentant un rayon inférieur à 200 mètres, ou parce qu'il ne serait pas dûment complété par d'autres aménagements concourant à la régulation de la vitesse, ou encore en raison d'une conception de l'ouvrage qui serait dangereuse pour la sécurité des piétons ou des véhicules à deux roues à proximité des trottoirs ou accotements.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la norme AFNOR NF P 98-300 n'a pas été rendue d'application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l'industrie ou tout autre ministre intéressé et n'est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l'AFNOR. M. A... ne peut dont utilement se prévaloir de cette norme, au demeurant applicable aux seuls ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, pour soutenir que le dispositif qu'il conteste serait irrégulier.

7. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le dispositif ralentisseur de type plateau implanté au droit de sa propriété l'aurait été irrégulièrement et, pour ce motif devrait être retiré.

Sur les conclusions indemnitaires :

S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Combray :

8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas que le ralentisseur en litige serait irrégulièrement implanté. Ce requérant n'est, par suite, pas fondé soutenir que, pour ce motif, la responsabilité pour faute de la commune de Combray, maître d'ouvrage, serait engagée.

S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune de Combray :

9. Le maître d'ouvrage est responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située à proximité d'une voie publique et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des dispositifs permettant de faciliter la circulation des automobilistes édifiés sur cette voie.

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la propriété de M. A... se situe aux abords immédiats des routes départementales D 134 et D 254, sur lesquelles a été implanté le ralentisseur litigieux. M. A... a fait appel à un expert judiciaire ingénieur acousticien, lequel a effectué le 29 mai 2024 des mesures acoustiques permettant d'apprécier l'ampleur des nuisances sonores auxquelles le requérant est exposé lors du passage de véhicules sur le ralentisseur. Dans son rapport du 12 juin 2024, cet expert a conclu que le passage des véhicules entraîne une émergence de 13,2 dB en journée et de 4,5 dB la nuit, alors que l'émergence réglementaire admissible pour les bruits voisins sont de 5 dB en journée et de 3 dB pour la nuit. Toutefois, en l'absence de mesures acoustiques effectuées antérieurement à la construction du ralentisseur, il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores dont se plaint M. A... auraient été rendues excessives en raison de la présence de cet ouvrage public et qu'elles ne l'étaient pas déjà du fait même de la proximité entre la maison de M. A... et la route départementale dont celui-ci se plaignait déjà, avant les travaux, des nuisances, notamment dues aux passages de poids lourds. Par suite, le lien de causalité direct et certain entre ces nuisances sonores et la présence même et le fonctionnement de l'ouvrage en litige ne peut être considéré comme établi. Et s'il est fait état, dans un constat daté du 28 mars 2023, de bruits causés par le roulement des véhicules sur des plaques en fonte recouvrant une chambre de tirage " télécom " réservée dans la chaussée, cette nuisance, au demeurant aisément remédiable, n'est pas en lien avec l'existence même de l'ouvrage dont M. A... demande le retrait.

11. En deuxième lieu, M. A... expose qu'en raison des travaux réalisés par la commune en 2021, qui ont eu pour effet la création de trottoirs et le rehaussement du niveau de la voie publique le long de sa propriété, il a été contraint de procéder à divers travaux ou devra y procéder. Il établit ainsi avoir remplacé la partie basse de ses gouttières, désormais intégrées dans les nouveaux trottoirs et raccordées au réseau public d'eaux pluviales sous la chaussée, et avoir financé des travaux de terrassement consistant, d'une part, en la pose d'un lit de gravier dans sa cour pour atténuer le dénivelé entre celle-ci et la voie publique, et, d'autre part, dans la création d'une rampe d'accès à cette cour depuis le trottoir afin de faciliter l'accès à l'entrée de sa maison pour lui-même et sa mère, âgée et handicapée. Il fait aussi valoir qu'il devra remplacer une partie de la clôture du terrain dont il est propriétaire en face de sa maison, qui aurait été dégradée du fait de la construction du plateau ralentisseur. Toutefois, à supposer même qu'ils trouvent en partie leur cause dans l'aménagement en litige, le rehaussement de la rue et la création d'un trottoir ayant pu aggraver la situation de la propriété de M. A... en contrebas du domaine public, ces aménagements et ces dépenses ne peuvent être regardés comme excédant, par leur ampleur, les inconvénients et sujétions résultant de travaux de modernisation et de sécurité auxquels doit s'attendre le propriétaire d'une habitation située à proximité immédiate d'une voie publique. Tels que caractérisés, les troubles permanents causés par l'existence même et le fonctionnement de l'ouvrage public critiqué par M. A... sur l'accessibilité et les conditions d'utilisation de sa maison et de la cour attenante ne présentent pas une gravité telle qu'ils ouvriraient au profit de ce requérant un droit à indemnisation. D'autre part, s'il est également soutenu par M. A... que la clôture de la parcelle A 227, située de l'autre côté de la rue Saint-Martin (D 134), légèrement en hauteur par rapport à la voie publique et au trottoir, a été endommagée par les opérations de rehaussement de la chaussée et de réfection du trottoir, le lien de causalité entre ces travaux publics et le basculement de certains poteaux en béton et d'une partie du soutènement maçonné sur cette clôture d'apparence ancienne n'est pas établi, en dépit des témoignages produits, attestant d'un bon entretien de celle-ci.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Combray a refusé de supprimer l'ouvrage de voirie implanté au carrefour des routes départementales D 134 et D 254 et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de procéder à son enlèvement, et d'autre part, à condamner la commune de Combray à lui verser une somme en réparation de ses préjudices.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Combray, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Combray tendant à ce qu'une somme lui soit accordée sur le même fondement au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Combray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Combray.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

Le rapporteur,

G-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT027722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02772
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24nt02772 ?
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