La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2025 | FRANCE | N°24NT02332

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 avril 2025, 24NT02332


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :

M. B... E... et Mme C... E... ont demandé par quatre requêtes distinctes au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Vendée leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence sur le territoire de la commune

de Venansault (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours.



Par quatre jugements ...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... E... et Mme C... E... ont demandé par quatre requêtes distinctes au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Vendée leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence sur le territoire de la commune de Venansault (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours.

Par quatre jugements n° 2400552, 2400755, 2410403, et 2410406 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions des demandes de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°24NT02332, M. B... E..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400755 du 18 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination prises à son encontre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il a été rendu par un magistrat désigné qui n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande, laquelle relevait de la compétence d'une formation de jugement collégiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'avis du collège de médecins ne mentionne pas la durée prévisible du traitement dont il a besoin en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité qu'il soit pris en charge dans son pays d'origine ;

- elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile suspendant les effets de la décision d'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. E....

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire produit pour M. E... a été enregistré le 19 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.

II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°24NT02333, M. B... E..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2410403 du 18 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Venansault (85150) pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière ;

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- cette décision est insuffisamment motivée ; elle procède d'une analyse erronée de sa situation dès lors que l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre était suspendue par sa saisine du tribunal administratif, faisant obstacle à ce que le préfet puisse considérer cet éloignement comme constituant une perspective raisonnable ;

- elle procède d'une application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation puisque, d'une part, son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable et, d'autre part, la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement avait pour effet de suspendre le cours du délai de départ volontaire, qui n'était pas expiré ;

- elle est disproportionnée au but poursuivi, alors qu'elle est incompatible avec son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. E....

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.

III. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°24NT02334, Mme C... E..., représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400552 du 18 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination prises à son encontre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon :

- cette décision ne mentionne pas son fondement ;

- elle est manifestement disproportionnée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme E....

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur la circonstance que, le recours de Mme E... devant la CNDA ayant été définitivement rejeté par une ordonnance du 16 janvier 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, qui ont perdu leur objet, présentées par l'intéressée tendant à la suspension, jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa demande d'asile, de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

IV. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°24NT02335, Mme C... E..., représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2410406 du 18 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Venansault (85150) pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière ;

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- cette décision est insuffisamment motivée ; elle procède d'une analyse erronée de sa situation dès lors que l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre était suspendue par sa saisine du tribunal administratif, faisant obstacle à ce que le préfet puisse considérer cet éloignement comme constituant une perspective raisonnable ;

- elle procède d'une application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation puisque, d'une part, son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable et, d'autre part, la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement avait pour effet de suspendre le cours du délai de départ volontaire, qui n'était pas expiré.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme E....

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les rapports de M. Vergne ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant géorgien né en 1975, et son épouse, Mme C... E..., née en 1973, également de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 24 mai 2023. Ils ont déposé chacun une demande d'asile mais ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les 26 et 28 septembre 2023. Les intéressés ont formé le 14 novembre 2023 des recours à l'encontre de ces décisions de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a statué le 16 janvier 2024 pour les rejeter. La demande présentée en parallèle par M. E... en vue d'être admis au séjour pour raison de santé a été instruite mais, le 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de la Géorgie comme pays de destination. Mme E... a fait l'objet d'un arrêté du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans le même délai. M. et Mme E... ne s'étant pas conformés à la mesure d'éloignement édictée à leur encontre, ils ont été assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Venansault par des arrêtés du préfet de la Vendée en date du 27 juin 2024 leur imposant l'obligation de se présenter tous les lundis et vendredis, entre 9h et 11h, sauf les jours fériés, à l'unité de gendarmerie de La-Roche-sur-Yon. Les demandes présentées distinctement par les époux E... devant le tribunal administratif de Nantes ont fait l'objet de quatre jugements nos 2400755, 2410403, 2400552 et 2410406, par lesquels le magistrat désigné par le président de cette juridiction, statuant sur le fondement des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes des requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions les obligeant à quitter le territoire, leur refusant un délai de départ volontaire, les assignant à résidence et fixant le pays de destination, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur les conclusions par lesquelles M. E... demandait l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par quatre requêtes enregistrées sous les nos 24NT02332, 24NT02333, 24NT02334, 24NT02335, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, les époux E... relèvent appel de ces quatre jugements.

Sur la régularité du jugement n° 2400755 :

2. M. E... a été assigné à résidence, comme son épouse, par une décision du préfet de la Vendée du 27 juin 2024, intervenue alors qu'était pendante l'instance par laquelle ce requérant demandait l'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Dans cette situation, il incombait au magistrat désigné par le président du tribunal, en application du second alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur la contestation par l'intéressé de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans un délai de cent-quarante-quatre heures à compter de la notification par l'autorité administrative de la décision d'assignation à résidence. Le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que ce magistrat, qui a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur les conclusions par lesquelles M. E... demandait l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, se serait incompétemment prononcé sur une demande relevant de la compétence du tribunal statuant en formation collégiale doit donc être écarté.

Sur la régularité du jugement n° 2400552 :

3. Il ressort de la demande soumise par Mme E... au tribunal administratif sous le n° 2400552 que cette requérante a demandé à la juridiction, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci dans l'attente de la décision de la CNDA, régulièrement saisie, par application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas été statué sur cette demande par le jugement n° 2400552, qui est donc entaché, sur ce point, d'une omission à statuer et doit être annulé dans cette mesure. Il y a donc lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme E... sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes de M. et Mme E....

Sur la régularité des jugements n° 2410403 et n° 2410406 concernant les assignations à résidence :

4. Dans leurs demandes dirigées, devant le tribunal administratif de Nantes, contre les assignations à résidence prises à leur encontre le 27 juin 2024, M. et Mme E... ont soulevé le moyen tiré de l'incompétence de M. D... A..., directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, signataire de ces décisions. Il a été suffisamment répondu à ce moyen par le magistrat désigné du tribunal aux points 5 des jugements attaqués qui ne sont, dans ces conditions, entachés d'aucune omission à se prononcer sur ce moyen.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les décisions litigieuses font mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des obligations de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et Mme E.... Par ailleurs, il ne ressort ni des énonciations de cet arrêté, qui fait état des éléments circonstanciés concernant la situation des requérants, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées, ni qu'un tel examen particulier n'a pas été opéré.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) ".

7. M. E..., qui invoque l'irrégularité de l'avis rendu sur sa demande d'admission au séjour pour raison de santé par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), doit être regardé comme se prévalant de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre. Toutefois, il ressort de l'avis du 15 décembre 2023 que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si cet avis ne se prononce pas sur la durée prévisible du traitement dont M. E... a besoin, cette circonstance n'a pas été de nature, d'une part, à modifier le sens de la décision contestée, dès lors que l'avis émis par le collège a permis au préfet de la Vendée d'être informé de la possibilité pour l'intéressé d'accéder effectivement aux traitements appropriés à son état de santé disponibles dans son pays d'origine, ni, d'autre part, à priver ce dernier d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". M. E..., dont le mémoire et les pièces produits le 19 mars l'ont été postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'apporte aucun élément ni aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, relative à son état de santé et concluant à la possibilité qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale et d'un traitement approprié en Géorgie, pays dont il est originaire et vers lequel il lui est possible de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (...) ". L'article L. 531-24 du même code dispose que " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...) ".

10. Si M E... fait valoir que la décision attaquée le concernant procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficierait d'un droit au maintien sur le territoire français par l'effet de son recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux le concernant que le préfet a bien pris en compte la circonstance, dont il était informé, que l'intéressé avait saisi la CNDA. D'autre part, la demande d'asile de M. E... ayant été examinée et rejetée par l'OFPRA suivant la procédure prioritaire applicable aux ressortissants des pays considérés comme pays d'origine sûrs, au nombre desquels figure la Géorgie, le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire avait pris fin par l'effet de la décision défavorable prise à son encontre le 29 août 2023 par l'OFPRA, en application des dispositions citées au point 9. Enfin, s'il est fait grief au préfet de la Vendée de ne pas avoir " examiné le droit de l'exposant au séjour au regard de sa demande d'asile ", il n'est ni établi ni même soutenu que le préfet de la Vendée aurait été destinataire de documents ou d'éléments d'information de nature à justifier qu'il attende, pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre de M E..., la fin de la procédure juridictionnelle le concernant et qui était encore pendante devant la CNDA.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. et Mme E..., dont les deux enfants majeurs résident en Géorgie, font l'un et l'autre l'objet de mesures d'éloignement prises par arrêté le même jour. Le moyen tiré par Mme E... de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut, par suite, qu'être écarté, en l'absence, par ailleurs de toute démonstration par l'intéressée de liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité noués en France.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

13. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

14. D'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays vers lequel M. et Mme E... pourront être renvoyés d'office s'ils ne se conforment pas eux-mêmes aux mesures d'éloignement dans le délai de trente jours qui leur est imparti devraient être annulées par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

15. D'autre part, si Mme E... fait valoir que " compte tenu de [s]a situation personnelle et familiale, (...) le préfet ne pouvait pas prendre une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ", elle ne fait ainsi état d'aucune circonstance précise susceptible de faire obstacle à son retour en Géorgie.

En ce qui concerne la décision obligeant Mme E... à se rendre une fois par semaine au commissariat de police :

16. Contrairement à ce que soutient Mme E..., la décision litigieuse l'astreignant à une présentation hebdomadaire auprès des services de police précise son fondement légal, l'article L. 721-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est visé et cité. Elle rappelle dans sa motivation qu'elle est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Si la requérante soutient qu'une telle mesure est disproportionnée au regard du but poursuivi, en ce qu'elle l'oblige, pour une durée indéterminée, à se rendre une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, auprès du commissariat de police de la ville de La Roche-sur-Yon, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, compte tenu de ce qui a déjà été dit ci-dessus, du moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont elle constitue une mesure d'exécution.

En ce qui concerne les assignations à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". L'article L. 722-7 du même code dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ".

18. En premier lieu, les décisions litigieuses, qui indiquent comme signataire " Le préfet, Le directeur de la citoyenneté et de la légalité, D... A... ", mentions suivies de la signature manuscrite de ce fonctionnaire, visent l'arrêté n° 2024-DCL-BCI 140 du 9 février 2024, portant délégation de signature à ce directeur. Cet arrêté du préfet de la Vendée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 février 2024, donne délégation à M. A... à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des assignations litigieuses ou de ce que celui-ci ne disposerait pas d'une délégation l'habilitant à signer les arrêtés préfectoraux édictant ces mesures doit être écarté.

19. En deuxième lieu, les assignations litigieuses visent notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les arrêtés du 27 décembre 2023 obligeant M. et Mme E... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elles précisent que les intéressés sont titulaires l'un et l'autre d'un passeport en cours de validité permettant l'exécution d'office immédiate de l'obligation de quitter le territoire français, qu'ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de leur départ et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, elles énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation qu'ils soulèvent, que ces assignations devaient préciser les démarches entreprises ou nécessaires pour l'exécution des décisions d'éloignement, ou que les raisons pour lesquelles une assignation leur était imposée ne leur étaient pas compréhensibles alors que le délai de de trente jours qui leur avait été assigné pour quitter le territoire français aurait selon eux été suspendu par leur saisine du tribunal administratif. Ce moyen doit donc être écarté.

20. En troisième lieu, M. et Mme E... soutiennent que les assignations litigieuses procèdent d'une appréciation manifestement erronée de leur situation et sont entachées d'une erreur de droit en faisant valoir qu'ils bénéficieraient d'un droit au maintien sur le territoire français par l'effet des contestations qu'ils ont portées devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire, de nature selon eux à interrompre le cours du délai de départ volontaire qui leur avait été assigné par ces décisions. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus au point 16 que la contestation par un étranger d'une mesure d'éloignement devant le tribunal administratif fait seulement obstacle à l'éloignement effectif de l'intéressé tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande et non à ce que soit prise à son encontre une mesure d'assignation à résidence, si l'éloignement décidé demeure une perspective raisonnable. D'une part, la seule circonstance que M. et Mme E... ont régulièrement saisi le tribunal administratif de Nantes de demandes d'annulation des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ne suffit pas pour démontrer que l'éloignement effectif de ces ressortissants géorgiens ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'exercice de ces recours juridictionnels est sans incidence sur le cours du délai de départ volontaire de trente jours imparti aux requérants le 27 décembre 2023, dont le préfet de la Vendée a pu constater qu'il était dépassé à la date du 27 juin 2024 à laquelle il a pris les assignations litigieuses. Il s'ensuit que le préfet de la Vendée pouvait légalement prendre les mesures d'assignation à résidence en litige dans l'attente des décisions du tribunal administratif de Nantes devant intervenir dans les instances n° 2400755 et n°2400552 introduites par M. et Mme E.... Enfin, en l'absence de production de documents de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle M. E... peut être soigné en Géorgie et voyager sans risque vers ce pays, les problèmes de santé invoqués par l'intéressé ne permettent pas d'établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que le préfet de la Vendée a pu considérer que les éloignements de M. et Mme E... s'inscrivaient dans une perspective raisonnable, justifiant les assignations à résidence litigieuses. Ces moyens doivent donc être écartés.

21. En quatrième lieu, si M. E... soutient que la décision en litige serait disproportionnée au but poursuivi eu égard à son état de santé et aurait donc été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, proscrivant les détentions arbitraires, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule production de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 décembre 2023 constatant que l'état de santé de ce requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en confirmant la possibilité pour l'intéressé de voyager vers son pays d'origine, n'est pas de nature à établir l'illégalité invoquée. Il n'est, en particulier, pas démontré qu'une assignation à résidence à Venansault (Vendée) ne serait pas compatible avec des soins médicaux devant lui être dispensés à l'hôpital de La-Roche-sur-Yon, situé à proximité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de pointage imposée à M. et Mme E..., deux fois par semaine les lundis et mercredis entre 9h et 11h sauf les jours fériés à l'unité de gendarmerie de La-Roche-sur-Yon ne serait pas adaptée ou proportionnée, les intéressés ne justifiant d'aucune contrainte précise liée à leur situation personnelle et susceptible de les empêcher de satisfaire à cette obligation. Ces moyens doivent donc être écartés.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant Mme E... à quitter le territoire :

22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

23. Le recours de Mme E... devant la Cour nationale du droit d'asile ayant été, comme celui de son époux, définitivement rejeté par une ordonnance du 16 janvier 2024, notifiée à l'intéressée le 24 janvier suivant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, qui ont perdu leur objet, présentées par la seule Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes, tendant à la suspension, jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa demande d'asile, de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français.

24. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit sursis à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27 décembre 2023, et, d'autre part, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 27 décembre 2023 et 27 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement et les a assignés à résidence. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés aux litiges doivent être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400552 du 18 juillet 2024 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de Mme E... tendant à ce que le tribunal administratif de Nantes ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 27 décembre 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme E... tendant à ce que le tribunal administratif de Nantes ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 27 décembre 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT02332, 24NT02333, 24NT02334, 24NT02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02332
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : KHATIFYIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24nt02332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award