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04/04/2025 | FRANCE | N°24NT01693

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 04 avril 2025, 24NT01693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... F... et M. B... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Sargé-lès-le-Mans a délivré à la société Sofial un permis d'aménager pour la création d'un lotissement comptant 13 lots à bâtir en vue de la réalisation de 16 logements, sur la parcelle cadastrée à la section AT sous le n° 419p, située au lieu-dit Le Puits Lauriau, ainsi que la décision du 15 février 2023 par laquelle

le maire de Sargé-lès-le-Mans a rejeté leur recours gracieux.



Par un jugement n° 23053...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et M. B... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Sargé-lès-le-Mans a délivré à la société Sofial un permis d'aménager pour la création d'un lotissement comptant 13 lots à bâtir en vue de la réalisation de 16 logements, sur la parcelle cadastrée à la section AT sous le n° 419p, située au lieu-dit Le Puits Lauriau, ainsi que la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Sargé-lès-le-Mans a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2305322 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 10 décembre 2024, M. F... et M. et Mme E..., représentés par Me Carre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Sargé-lès-le-Mans délivrant à la société Sofial un permis d'aménager ainsi que la décision du 15 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sargé-lès-le-Mans et de la société Sofial la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête d'appel prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît les prescriptions de la zone naturelle N en ce qu'il autorise la création d'un bassin de rétention ne tenant pas compte du caractère naturel de la zone ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de l'autorité environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet au regard des pièces requises par les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; le dossier de permis d'aménager ne permet pas de déterminer si le bassin de rétention des eaux pluviales sera réalisé dans le cadre de l'opération de lotissement, ni d'apprécier les constructions et paysages avoisinants et les plantations à conserver ou à créer, ni d'identifier les équipements collectifs liés à la collecte des déchets net pas davantage d'i d'apprécier ;

- le document graphique joint au dossier de demande ne permet pas d'apprécier les conditions d'insertion des constructions dans leur environnement, en méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager ne comprend ni d'étude d'impact, ni de décision de l'autorité environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les caractéristiques géologiques de la parcelle l'exposent à un risque accru de retrait-gonflement des argiles et d'inondation ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communautaire de Le Mans Métropole relatives aux conditions de desserte par la voirie ;

- la création d'un bassin de rétention en lieu et place d'une prairie, zone d'alimentation et de reproduction pour des espèces protégées d'oiseaux, est de nature à affecter la zone naturelle dans laquelle le projet prendra en partie place, en violation des dispositions du point 19 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le projet autorisé par l'arrêté contesté porte atteinte à une haie protégée au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme communautaire de le Mans Métropole relatives aux haies ;

- il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau ", notamment quant au projet de réseau viaire et à la gestion des eaux pluviales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Sargé-Lès-Le-Mans, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la société Sofial, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 3 500 euros soient mises à la charge, respectivement, de M. F... et de M. et Mme E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Robert, substituant Me Carré, pour M. F... et M. et Mme E... et G..., substituant Me Rouhaud, pour la commune de Sargé-Lès-Le-Mans.

Une note en délibéré présentée par M. F... et M. et Mme E... a été enregistrée le 24 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sofial a déposé, le 8 juin 2022, une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement comptant 13 lots à bâtir en vue de la réalisation de 16 logements, sur la parcelle cadastrée à la section AT sous le n° 419p, située au lieu-dit Le Puits Lauriau, sur le territoire de la commune de Sargé-lès-le-Mans. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Sargé-lès-le-Mans a délivré à la société Sofial le permis d'aménager sollicité. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F... et de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Sargé-lès-le-Mans ainsi que de la décision du 15 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux. M. F... et M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. F... et M. et Mme E... ont notamment soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, que les travaux d'aménagement, dans la partie du terrain d'assiette du projet classée en zone naturelle N, d'un bassin de rétention des eaux pluviales aura pour effet d'altérer notablement les caractéristiques de cette zone naturelle, en méconnaissance des dispositions du point 19 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone N qui n'autorisent " Les affouillements et exhaussements liés à la gestion des eaux pluviales " que " dans la mesure où ils tiennent compte du caractère naturel du site ". Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé pour ce motif.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) ". Aux termes du IV de l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale (...) ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment :/ 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".

5. Il résulte de la rubrique 39 " Travaux, constructions et opérations d'aménagement " du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que les opérations d'aménagement sont, d'une part, soumises à un examen au cas par cas lorsque leur terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m², d'autre part, systématiquement soumises à une évaluation environnementale lorsque leur terrain d'assiette est supérieur à 10 hectares ou lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est supérieure ou égale à 40 000 m².

6. D'autre part, les dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, adoptées afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, permettent, par l'instauration d'un dispositif dit de " clause-filet ", que des projets, qui ne relèvent ni d'une évaluation environnementale de façon systématique, ni d'un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement et de l'annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis, à l'initiative de l'autorité saisie de la demande d'autorisation ou du maître d'ouvrage, à un examen au cas par cas s'ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement.

7. Enfin, l'annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement dispose : " Critères de l'examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; / c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; / (...)/ 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L'utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires / (...) / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / (...) / g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement Canopée, autorisé par le permis d'aménager délivré le 17 novembre 2022 à la société Sofial, prévoit l'aménagement, sur un terrain présentant une superficie de 7 850 m², soit moins d'un hectare, de treize lots à bâtir pour l'accueil de 16 logements sur une surface de plancher maximale envisagée de 1 948 m². Il s'ensuit que le projet, qui se situe en deçà des seuils définis par la rubrique 39 " Travaux, constructions et opérations d'aménagement " du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, n'est pas au nombre des projets soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale ni à un examen au cas par cas, en application des dispositions de cet article.

9. Les requérants soutiennent, toutefois, que le projet de la société Sofial devait être soumis à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale en raison de ses incidences notables sur l'environnement, en application des dispositions du I de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des 13 lots du lotissement Canopée à aménager, situé au sud de la rue des Acacias, est classé en zone 1AU mixte du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal, correspondant aux secteurs d'extension nécessaires au développement résidentiel du territoire. Couvert d'une prairie et bordé, à l'ouest, par une haie bocagère protégée par le plan local d'urbanisme intercommunal du Mans Métropole pour sa fonction écologique au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, au-delà de laquelle s'étend un espace agricole et naturel, il se situe, à l'est, en continuité d'une zone urbanisée, le quartier du Puits Lauriau. La partie sud de la parcelle, où est prévue la réalisation d'un bassin aérien de rétention des eaux pluviales, est classée en zone naturelle N et jouxte, en son extrémité sud où coule le cours d'eau la Gironde, deux zones humides ainsi qu'un vaste espace naturel, classé en zone naturelle N et défini par le plan local d'urbanisme intercommunal comme " réservoirs vallées de la Trame Verte et Bleue, dans lesquels la constructibilité est limitée ". Il ressort également des pièces du dossier que le projet contesté s'inscrit dans un projet d'urbanisation plus large sur environ 4 hectares, en l'état actuel de prairies, couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau ", dans le cadre de laquelle deux autres projets d'aménagement sont prévus au nord de la rue des Acacias, le lotissement Odyssée et le lotissement les Allées du Puits Lauriau. Afin d'établir la sensibilité environnementale du lieu d'implantation du projet du lotissement Canopée, les requérants se prévalent d'une étude réalisée en septembre 2023 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Il ressort de l'inventaire faunistique réalisé par cette étude qu'ont été identifiées une seule espèce d'amphibien, une seule espèce d'insecte saproxylophage ainsi que cinq espèces de chiroptères, dont l'activité est à hauteur de 90 % le fait d'une seule espèce, la Pipistrelle commune, contactée principalement au niveau d'une petite mare située à l'extrémité sud de la zone N, qui n'est pas concernée par l'aménagement des lots à bâtir et qui ne sera pas affectée par les travaux d'aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales. Il a été en outre observé dans cette étude que les haies présentes sur le site sont trop jeunes pour accueillir des chiroptères et des insectes saproxylophages. Si ce même inventaire a révélé, sur l'ensemble de la zone couverte par l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau ", la présence de 28 espèces d'oiseaux pour lesquelles l'ensemble de la prairie est susceptible de constituer une aire de nourrissage et les haies, présentes sur le terrain d'assiette du projet contesté, des milieux essentiels à la nidification, seules deux espèces patrimoniales ont été identifiées, le Chardonneret élégant et la Tourterelle des bois. A supposer même que la zone pourrait constituer une zone de reproduction pour ces deux espèces, le projet prévoit que la haie protégée par le plan local d'urbanisme qui, ainsi qu'il a été dit, s'ouvre elle-même sur un espace naturel ponctué d'autres haies, sera conservée, sans qu'il ne soit établi que les voies de desserte des lots à créer perpendiculairement à la haie, les noues d'évacuation des eaux de ruissellement et le cheminement piétonnier prévus le long de la haie ne permettraient pas de la conserver dans son intégralité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement, dans la partie sud du terrain d'assiette du projet classée en zone naturelle N, d'un bassin de rétention des eaux pluviales serait par lui-même ou compte tenu des conditions de sa réalisation, susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement, alors qu'il est prévu de conserver le caractère naturel du bord du ruisseau et de conforter l'appartenance du site au bocage. En outre, il ressort de l'étude " Délimitation et zonage des éventuelles zones humides " réalisée en février 2023, à la demande de la société pétitionnaire, que " les traits d'hydromorphie sont permanents et peuvent donc être observés à toute saison ", que la prairie mésophile couvrant l'ensemble de la zone ne présente qu'un enjeu de conservation " moyen ", que les habitats présentent un enjeu faible ou négligeable de conservation, qu'aucune espèce floristique patrimoniale et protégée n'a été observée et que l'aire d'étude ne présente qu'un caractère " potentiellement ou partiellement humide ". Enfin, en l'absence d'une sensibilité environnementale particulière du site d'implantation du projet de lotissement Canopée contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets cumulés de ce projet de lotissement avec les projets de lotissement Odyssée et Les Allées du Puits Lauriau, nonobstant l'artificialisation d'un espace naturel jusqu'alors couvert de prairie, porteront une atteinte notable à la biodiversité alléguée du site.

10. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet aura pour effet d'aggraver le risque d'inondation du fait de l'imperméabilisation de la prairie dans une zone déjà exposée à des difficultés d'écoulement des eaux pluviales et présentera un risque pour la ressource en eau, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet autorisé prévoit un réseau collectif de collecte des eaux usées et, d'autre part, que le site et son environnement proche ne sont pas intégrés dans les atlas d'inondations du département de la Sarthe. Il ressort également de la notice de gestion des eaux pluviales que les trois projets de lotissement seront " hydrauliquement indépendants ". Chacun sera doté d'un dispositif propre d'évacuation des eaux pluviales prenant en compte la faible " capacité perméabilisante " des sols et combinant le creusement de noues et de tranchées drainantes pour recevoir les eaux en provenance des espaces de circulation, à des dispositifs individuels d'infiltration des eaux à la parcelle ainsi qu'à des bassins de rétention destinés à recueillir, stocker et réguler les eaux de ruissellement en provenance des lots et du surplus des voies, avant rejet vers le milieu naturel conservé, ainsi qu'il a été dit, en partie sud du site d'implantation du projet de lotissement Canopée.

11. Il résulte des points 8 à 10 que le maire de Sargé-lès-le-Mans n'a pas, en s'abstenant de saisir l'autorité chargée de procéder à un examen au cas par cas en application de la " clause filet " mentionnée au point 6, méconnu l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".

13. La circonstance que le dossier de demande d'une autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. D'une part, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis d'aménager, notamment des plans de composition, des plans de coupe et des plans de réseaux du projet de lotissement - qui figurent l'ensemble des aménagements afférents aux lots à bâtir et au bassin de rétention des eaux pluviales - et du programme des travaux, que le projet autorisé par la décision contestée consiste en l'aménagement de 16 lots à bâtir, dans la partie nord de la parcelle cadastrée à la section AT sous le n° 419, classée en zone 1AU, mais aussi d'un bassin de rétention des eaux pluviales à réaliser, compte tenu de la faible perméabilité des sols, dans la partie sud de cette parcelle, classée en zone naturelle N dont le descriptif figure dans une notice de gestion des eaux pluviales, également jointe au dossier de demande de permis d'aménager. Les circonstances que le formulaire Cerfa de demande de permis d'aménager mentionne une superficie de 7 850 m², qui correspond à la superficie de la parcelle classée en zone 1AU, que le plan de composition du projet de lotissement figure une limite du projet de lotissement excluant le bassin de rétention des eaux pluviales et que la photo aérienne jointe au dossier de demande représente la parcelle dans son entier n'ont pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la consistance du projet.

15. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis d'aménager comprend un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, une notice de présentation qui expose que le projet s'inscrit dans la continuité de l'enveloppe urbaine qu'il complète, dans un environnement bocager dense et de qualité, et un programme de travaux qui décrit précisément les caractéristiques du terrain d'assiette, à savoir qu'il se présente sous la forme d'une prairie et, dans sa partie sud située en contrebas le long du ruisseau de La Gironde, comme une zone à caractère naturel, composée d'arbres de haute tige et de broussailles enfermant une mare non entretenue. Ces mêmes pièces décrivent les aménagements paysagers prévus, dont la plantation ponctuelle de massifs le long de la voirie, dans les noues et le bassin, et le document graphique PA 9 " Hypothèse d'implantation " localise précisément les espaces verts communs, les espaces verts voués à l'infiltration ainsi que les arbres à planter et la haie bocagère à conserver le long du flanc ouest de la parcelle. Les dispositions précitées n'imposent pas à la société pétitionnaire de préciser, dans le dossier de permis d'aménager, la protection dont bénéficie cette haie au titre des dispositions de l'article L. 151-23 par le plan local d'urbanisme intercommunal, protection qui est, en tout état de cause, rappelée dans la notice de présentation qui comporte des extraits de l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau " faisant mention de cette protection.

16. Enfin, le dossier de demande de permis d'aménager présente, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dispositif prévu pour la gestion des déchets. Ainsi, la notice de présentation du projet expose que la déclivité des impasses ne permettant pas aux véhicules de ramassage des ordures ménagères d'y faire demi-tour, les acquéreurs devront déposer leur bac d'ordures ménagères en entrée d'impasse le long de la voie principale tandis que le plan de composition localise les aires de présentation des ordures ménagères.

17. Il résulte des points 14 à 16 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / (...) d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que l'hypothèse d'aménagement et d'implantation des bâtiments a été présentée dans une modélisation en trois dimensions en pièce PA5 de la demande de permis et dans un plan en pièce PA9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit, par suite, être écarté.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. ".

21. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale. Dès lors, le dossier de permis d'aménager n'avait pas à comporter les éléments énumérés à l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il ne comprend ni d'étude d'impact ni de décision de l'autorité environnementale doit être écarté.

22. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

23. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

24. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet est situé en zone d'aléa moyen au phénomène de retrait-gonflement des argiles, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'étude géotechnique préalable réalisée en juillet 2021 par le bureau d'études techniques sollicité par la société pétitionnaire, que les sondages réalisés ont mis en évidence une certaine homogénéité des horizons géologiques dans les parcelles, rendant possible la réalisation d'un certain type de fondations, propres à prévenir les risques inhérents à ce phénomène dont les principes et caractéristiques sont énoncés dans l'étude non précisément remise en cause par les requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis d'aménager et du " dossier loi sur l'eau " présenté pour les projets de lotissement Canopée et Odyssée, que la contrainte résultant de la faible perméabilité des sols a été appréhendée pour la conception d'un dispositif de gestion des eaux de pluie " afin de ne pas dégrader la situation hydraulique actuelle ". Ce dispositif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait insuffisant à prévenir le risque d'inondation invoqué par les requérants, consiste à multiplier les zones d'infiltration superficielle par le biais de noues situées en fond de lot et le long du cheminement piéton à l'ouest du terrain d'assiette du projet, qui dirigeront les eaux de ruissellement vers un bassin de rétention, situé sur la partie basse de la parcelle, afin de les stocker temporairement et de les rejeter à débit régulé dans un exutoire naturel, constitué par une mare et par le cours d'eau la Gironde. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

25. En sixième lieu, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole du Mans relatives à la " destination des constructions, usages affectation des sols et activités " autorisent, en leur point 19 applicable à la zone naturelle N, notamment " Les affouillements et exhaussements liés à la gestion des eaux pluviales dans la mesure où ils tiennent compte du caractère naturel du site ".

26. Ainsi qu'il a été dit, le projet d'aménagement autorisé par la décision contestée prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux de pluie dans la partie sud de la parcelle classée en zone naturelle N. Cet ouvrage, qui se présente sous la forme d'un bassin aérien, sera pourvu de pentes intérieures et extérieures, d'un chemin d'accès en mélange " terre-pierres " pour accéder aux ouvrages et au poste de relèvement. Il ressort des pièces du dossier que ce bassin fera l'objet d'un aménagement paysager comprenant la plantation de petites Cépées type Aulnes, Salicaires, Iris des marais et l'engazonnement de ses talus. La partie la plus au sud de la parcelle sera conservée à l'état naturel, la notice de gestion hydraulique jointe à la demande de permis d'aménager précisant sur ce point que " Le rejet s'effectuera avant le ruisseau de La Gironde, par diffusion sur le terrain naturel de la zone basse, permettant de garder le caractère naturel/sauvage du bord du ruisseau ". Contrairement à ce qui est soutenu, seul le bassin de rétention des eaux pluviales est prévu dans la zone naturelle N, à l'exclusion de l'aire de retournement qui est déjà existante. Enfin, à supposer même que la voie de passage, prévue le long du flanc ouest du bassin, pour l'entretien du bassin et du poste de relèvement, serait aménagée dans la partie de la parcelle classée en zone naturelle N et non dans la partie classée en zone 1AU, il ressort de cette même notice que cette voie ne recevra aucun traitement d'enrobé, mais sera constituée d'un " mélange de pierre-terres ". Le moyen tiré de ce que l'aménagement du bassin de rétention des eaux de pluie en zone naturelle N ne tiendrait pas compte du caractère naturel du site, en méconnaissance des dispositions citées au point 25, doit, par suite, être écarté.

27. En septième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole du Mans, dans ses dispositions relatives aux conditions de desserte par la voirie, indique que " Les voies existantes, à aménager ou à créer doivent être adaptées : / - aux usages qu'elles supportent, / - aux opérations qu'elles doivent desservir, / - à la circulation des véhicules et du matériel de lutte contre les incendies, / - à la circulation des véhicules de ramassage des ordures ménagères. ".

28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte du projet, à savoir la rue des Acacias, ne serait pas adaptée au trafic supplémentaire qui sera généré par le projet, alors qu'elle présente une largeur de 5 mètres, une forme rectiligne n'obérant pas la visibilité et que la vitesse y est limitée à 50 km/h. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement critiquer, à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux conditions de desserte du projet par la voirie, les caractéristiques de la voie principale et des voies de desserte secondaires prévues par le projet, dès lors qu'elles constituent toutes des voies internes au projet et non des voies privées ouvertes à la circulation publique, alors même que la voie principale du projet sera empruntée par les véhicules de collecte des ordures ménagères et les engins de lutte contre l'incendie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des travaux, que les véhicules de ramassage des ordures ménagères ne circuleront pas dans les impasses desservant les lots à bâtir, mais uniquement sur la voie interne principale à aménager à l'est du terrain d'assiette du projet, où seront prévues des aires de présentation des ordures ménagères, et à l'extrémité de laquelle existe d'ores et déjà une aire de retournement. Il ressort également des pièces du dossier que les voies secondaires d'accès aux lots à bâtir présentent les caractéristiques requises pour l'accès des véhicules de secours et d'incendie énoncées par le SDIS dans son avis du 4 juillet 2022, à savoir une largeur supérieure aux 3 mètres requis, une pente inférieure à 15 % et une aire de retournement en leur extrémité. La circonstance que le plan de composition du lotissement ne matérialise pas de chemin piétonnier le long des voies en impasse ne suffit pas à établir la dangerosité du projet pour les piétons, eu égard à la largeur des voies secondaires, de plus de 5 mètres qui, se terminant en impasse, n'ont, en outre, vocation à desservir que quelques lots chacune. Il en va de même de la circonstance que le passage piéton existant sur la rue des Acacias se trouve au niveau de l'accès véhicule du projet prévu sur cette voie. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau " ne prévoit pas, dans ses principes d'aménagement, la circulation des véhicules en provenance du lotissement Canopée vers le lotissement Odyssée ou vice-versa, mais uniquement que la rue des Acacias desserve, au nord, le lotissement Odyssée et, au sud, le lotissement Canopée. Les requérants ne sauraient, dès lors, se prévaloir de la présence le long de cette rue, en bordure du projet Odyssée, d'une piste cyclable qui contraindrait les véhicules en provenance du lotissement Canopée à emprunter sur quelques kilomètres la rue des Acacias, pour marquer un arrêt, au niveau de la piste cyclable, avant de s'engager dans la voie à créer dans le lotissement Odyssée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la desserte par la voirie doit, par suite, être écarté.

29. En huitième lieu, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole du Mans relatives au stationnement des cycles imposent l'aménagement d'un minimum de places pour le stationnement des cycles en fonction de la destination de la construction et des surfaces de logements créés. Ces dispositions précisent que " toute nouvelle construction qui doit prévoir du stationnement pour les voitures, doit réaliser des espaces de stationnement aisément accessibles pour les vélos. Ces espaces doivent être équipés de systèmes d'attache avec points de fixation (cadre et roue) ".

30. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis d'aménager, et eu égard aux principes rappelés au point 23, que le projet d'aménagement autorisé par le maire de Lès-le-Sargé-le-Mans ne permettrait pas de prévoir des espaces réservés pour le stationnement des cycles compatibles avec les règles d'urbanisme citées au point 29. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal afférentes au stationnement des cycles doit, par suite, être écarté.

31. En neuvième lieu, les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole du Mans relatives aux conditions de desserte par les réseaux, notamment d'alimentation en eau potable, indiquent que " les lotissements et ensembles d'habitation (faisant l'objet d'un permis groupé) doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression ".

32. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux fera l'objet d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau potable. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce réseau de distribution d'eau potable ne serait pas sous pression, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal afférentes à la desserte du projet par le réseau d'alimentation en eau potable doit, par suite, être écarté.

33. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole du Mans précise les modalités de replantation des haies lorsque celles-ci sont supprimées.

34. Il est constant que la parcelle cadastrée section AT n° 419p, terrain d'assiette du projet, est bordée, à l'ouest, par une haie protégée par le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole du Mans pour son rôle écologique au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis d'aménager ne présente pas d'ambiguïté sur l'emplacement de cette haie par rapport aux limites cadastrales de la parcelle. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs plans joints à la demande de permis d'aménager, dont le plan de composition, que le cheminement piétonnier prévu à l'ouest de la parcelle n'empiètera pas sur la haie. La notice de présentation précise quant à elle que " le traitement de la limite sera composé d'une haie champêtre doublée d'un grillage à mouton, plantée en vue d'assurer la continuité de l'homogénéité de la lisière ", dans le respect du plan local d'urbanisme intercommunal qui prévoit que " la lisière urbaine est l'espace d'interface entre ville et nature, transition entre l'espace urbanisé ou à urbaniser et l'espace agricole ou naturel ". Il en résulte que les espaces verts communs à créer en lisière de l'espace naturel, dont il ressort des divers plans qu'ils épouseront la forme de la haie, ne seront pas créés sur l'emprise de cette dernière qui sera conservée. Les moyens tirés de ce que le projet porte atteinte à une haie protégée au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et qu'il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux haies doivent, pars suite, être écartés.

35. En, onzième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".

36. Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, étant précisé que la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une orientation d'aménagement et de programmation donnée doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'orientation en cause. Ainsi, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.

37. D'une part, l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau " prévoit que : " La trame viaire sera développée à partir de la rue des Acacias et des amorces de voies existantes rue des Sablons. Elle devra tenir compte de l'éventuelle poursuite de l'urbanisation à très long terme vers le hameau Saint-Roch à l'Ouest. Le ou les carrefours aménagés sur la rue des Acacias seront dans la mesure du possible des carrefours francs qui permettront de desservir les parties Nord et Sud. ".

38. Il ressort des pièces du dossier que les voies internes du projet de lotissement, qu'elles soient automobiles ou piétonnes, sont " développées " à partir de la rue des Acacias, dans le respect des principes d'aménagement définis par l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau ". La seule circonstance que l'accès du projet contesté à la rue des Acacias sera décentré par rapport à l'accès prévu dans le schéma de l'orientation d'aménagement et de programmation et, dès lors, ne permettrait pas la création d'un " carrefour franc " sur la rue des Acacias reliant directement le projet de lotissement litigieux avec le lotissement Odyssée, situé au nord de cette rue, n'est pas de nature à caractériser son incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette orientation ne peut être comprise comme ayant entendu prévoir l'aménagement d'une connexion directe entre les deux projets de lotissement, au moyen d'un carrefour franc entre les voies internes à réaliser au sein de chacun des deux lotissements, alors au demeurant que ce carrefour franc se situe en-dehors des terrains d'assiette des lotissements Canopée et Odyssée. Il en résulte que l'emplacement de l'accès du lotissement Canopée sur la rue des Acacias n'est pas de nature à contrarier l'orientation d'aménagement et de programmation dans ses indications relatives à la trame viaire des projets d'aménagement.

39. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau " précise que " afin d'atteindre l'objectif d'infiltration, le projet pourra mettre en œuvre des dispositifs d'infiltration à la parcelle pour la pluie de 20 mm/3h ainsi que des noues d'infiltration sur les espaces communs, raccordées à un bassin de finition. Des espaces de gestion des eaux pluviales pourront être aménagés au point bas, en lisière avec le ruisseau La Gironde ".

40. Il ressort des pièces du dossier qu'un bassin de rétention des eaux pluviales est prévu au sud de la parcelle cadastrée section AT n° 419, en lisière du cours d'eau La Gironde, conformément aux principes d'aménagement définis par l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau ". Si les requérants soutiennent que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu est incompatible avec cette orientation en ce que le calcul réalisé pour le dimensionnement du bassin de rétention correspond à un objectif d'infiltration d'une pluie journalière d'un débit de 20 mm et non sur une séquence de 3 heures, il ressort du programme des travaux, joint à la demande de permis d'aménager, que cet ouvrage a été dimensionné pour des pluies plus importantes, présentant un débit de 54 mm sur une séquence de 90 mn. Par ailleurs, la notice de gestion des eaux pluviales indique que les lotissements Canopée, secteur sud et Odyssée, secteur nord, seront hydrauliquement indépendants et que seule " la fuite régulée du lotissement Nord transitera par le lotissement Sud ". Les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir que le projet contesté, dont le caractère insuffisant des dispositifs de collecte des eaux pluviales prévus par le projet, à savoir les noues, les tranchées drainantes et le bassin de rétention, ne ressort pas des pièces du dossier, serait incompatible avec l'orientation relative à la gestion des eaux pluviales.

41. Il ressort des point 39 et 40 que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Ouest Puits Lauriau " doit être écarté en ses deux branches.

42. En douzième lieu, aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation " Composition urbaine " relative à la collecte des ordures ménagères : " (...) Recommandations / Le point de présentation est à dimensionner pour accueillir les conteneurs de l'ensemble des riverains concernés, avec une capacité de stockage de minimum 7 jours pour les ordures ménagères et 15 jours pour les déchets issus du tri sélectif (...) ".

43. Si, ainsi que les requérants le soutiennent, le dossier de permis d'aménager ne permet pas de s'assurer que les points de présentation pour la collecte des ordures ménagères auront une capacité de stockage minimale de sept jours pour les ordures ménagères et de quinze jours pour les déchets issus du tri sélectif, l'arrêté contesté est assorti d'une " recommandation " rappelant cette prescription. Le moyen tiré de l'incompatibilité sur ce point du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Composition urbaine " ne peut qu'être écarté.

44. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (...) ".

45. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ".

46. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il ne saurait, dès lors, être soutenu que l'autorisation litigieuse aurait dû être assortie de mesures destinées à éviter les incidences négatives notables, à réduire celles qui ne peuvent être évitées et à compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites en application des dispositions précitées de l'article

L. 122-1-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention doit, par suite, être écarté.

47. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Sargé-lès-le-Mans a délivré à la société Sofial un permis d'aménager ainsi que de la décision du 15 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sargé-lès-le-Mans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... et autres les sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés, respectivement, par la commune de Sargé-lès-le-Mans et la société Sofial et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2024 est annulé.

Article 2 : La demande de M. F... et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. F... et autres verseront à la commune de Sargé-Lès-le-Mans une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. F... et autres verseront à la société Sofial une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C... E..., à M. B... E..., à la commune de Sargé-Lès-le-Mans et à la société Sofial.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01693
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24nt01693 ?
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