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04/04/2025 | FRANCE | N°24NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 avril 2025, 24NT01587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Le Grignot a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Honfleur lui a délivré, pour l'année 2021-2022, une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2200154 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. r>


Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, la SARL Le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Grignot a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Honfleur lui a délivré, pour l'année 2021-2022, une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2200154 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, la SARL Le Grignot, représentée par Me Desmonts, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du maire de la commune de Honfleur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Honfleur de réexaminer sa demande, en prenant en compte le nouvel agencement proposé par le cabinet de géomètre Pierre Bloy ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Honfleur une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 2017 relatif à la réglementation des installations sur le domaine public des terrasses, étalages et mobiliers amovibles à usage commercial applicable sur la commune de Honfleur, dès lors qu'il ne l'autorise pas à installer ses terrasses sur la longueur maximum prévue par cet arrêté ;

- dès lors qu'il ne lui accorde pas la longueur maximum autorisée d'installation, alors que le restaurant voisin, le Cro'k Coco, ainsi que l'ensemble des commerces situés sur le quai Sainte-Catherine bénéficient de cette longueur maximum, l'arrêté litigieux viole le principe d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Honfleur, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Le Grignot la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Le Grignot ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Cro'k Coco, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté n° 2017-72 du 15 mars 2017 relatif à la réglementation des installations sur le domaine public des terrasses, étalages et mobiliers amovibles à usage commercial applicable sur la commune de Honfleur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Grignot exploite un restaurant dénommé " Le Anne Charlotte " aux n° 20 et 22 quai Sainte-Catherine à Honfleur (Calvados). Par un courrier en date du 3 juin 2021, elle a adressé à la commune de Honfleur une demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en vue de disposer de deux terrasses extérieures pour sa clientèle, l'une sur le trottoir immédiatement attenant au restaurant et la seconde de l'autre côté de la voie de circulation, le long du bassin à flot, tenant compte d' " un nouvel agencement proposé par le cabinet Pierre Bloy ", géomètre-expert. Par un arrêté du 27 août 2021, le maire de la commune de Honfleur lui a délivré, pour l'année 2021-2022, une autorisation pour une terrasse " trottoir " d'une superficie de 6,40 m² durant toute l'année et pour une terrasse complémentaire " chaussée " de 12,50 m², pour la période du 3 avril 2021 au 4 octobre 2021. Par un courrier du 21 octobre 2021, la société Le Grignot a formé contre cet arrêté un recours gracieux réclamant que soit pris en compte le nouvel agencement qu'elle avait demandé le 3 juin 2021. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 21 décembre 2021. La SARL Le Grignot relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° 2017-72 du 15 mars 2017 relatif à la réglementation des installations sur le domaine public des terrasses, étalages et mobiliers amovibles à usage commercial applicable sur la commune de Honfleur : " La longueur maximum de chaque installation est définie par la distance comprise entre les caissons extrêmes de la boutique (...). ".

3. La SARL Le Grignot soutient que l'arrêté par lequel elle a été autorisée à exploiter deux terrasses sur le domaine public communal pour l'année 2021-2022 serait contraire aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 2017 précité, en faisant valoir qu'elle ne bénéficie pas de la longueur maximum autorisée, définie comme la distance comprise entre les caissons extrêmes de sa boutique. Elle se prévaut d'un " plan des terrasses " établi en mai 2019, à sa demande, par un géomètre, prenant en compte la longueur maximum autorisée. Toutefois, les dispositions invoquées par la société requérante ont pour seul objet de fixer la longueur maximum de chaque installation et la commune peut ainsi légalement accorder des autorisations d'occupation correspondant à des emprises de dimensions moindres. Le moyen tiré de ce que la commune de Honfleur aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 2017 doit donc être écarté.

4. En second lieu, la SARL Le Grignot expose que l'arrêté en litige viole le principe d'égalité, dès lors que le restaurant voisin de son établissement, le " Cro'k Coco ", de même que les autres établissements situés sur le quai Sainte-Catherine, seraient autorisés à occuper le domaine public sur la longueur maximale prévue par l'arrêté précité du 15 mars 2017. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la société requérante, la commune de Honfleur accorderait systématiquement à tous les titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public la longueur maximale correspondant à toute la distance comprise entre les caissons extrêmes de leurs boutiques. La différence de traitement alléguée entre la société Le Grignot et d'autres titulaires d'autorisations placés dans la même situation qu'elle n'est donc pas établie. Si la société requérante conteste particulièrement la manière dont a été défini l'espace dit " terrasse complémentaire " qui lui a été attribué en face de son restaurant de l'autre côté de la chaussée, il ne ressort pas des pièces produites que cette délimitation, qu'elle explique elle-même par l'angle que forment les façades des maisons des 18 et 20 quai Sainte Catherine, qui ne sont pas alignées, serait contraire aux dispositions citées au point 2 dont elle se prévaut, ou constitutive d'une différence de traitement injustifiée, à son détriment, par rapport à d'autres restaurateurs placés dans la même situation et notamment l'établissement voisin le " Cro'k Coco ".

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Grignot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Honfleur lui a délivré, pour l'année 2021-2022, une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Honfleur, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par la SARL Le Grignot au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Honfleur tendant à ce qu'une somme lui soit accordée sur le même fondement au titre des frais qu'elle a elle-même exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Grignot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Honfleur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Grignot, à la commune de Honfleur et à la société Cro'k Coco.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

Le rapporteur,

G-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT015872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01587
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24nt01587 ?
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