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04/04/2025 | FRANCE | N°24NT01144

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 avril 2025, 24NT01144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou " a mis fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 29 avril 2020.



Par un jugement n°2005511 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril 2024 et 17 octobre 2024, Mme A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou " a mis fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 29 avril 2020.

Par un jugement n°2005511 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril 2024 et 17 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Dubos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 mettant fin à son stage et la radiant des effectifs de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou " à compter du 29 avril 2020 ;

3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 29 avril 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou " le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a jugé à tort que son inaptitude physique définitive et absolue concernait l'ensemble des trois sites de l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou " alors que son inaptitude a été constatée uniquement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Tilleuls " du Lion-d'Angers où elle a effectué son stage, et non dans les deux autres EHPAD avec lesquels il a fusionné, si bien que la décision mettant fin à son stage et la radiant des effectifs de l'établissement " Les Résidences Bocage d'Anjou " ne pouvait être prise ;

- la décision est entachée d'erreur de fait en ce que sa demande de congé de maladie ordinaire n'a pas été précédée d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu'elle s'est bornée à solliciter une réévaluation de sa notation de l'année 2010 ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où la commission de réforme a été consultée sur son aptitude physique avant l'expiration de ses droits à congé ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'avis de la commission de réforme dès lors que son inaptitude physique ne concerne que ses fonctions d'aide-soignante à l'EHPAD " Les Tilleuls " et qu'elle pouvait être affectée dans les deux autres sites de l'établissement ;

- la décision est également illégale dans la mesure où l'établissement " Les Résidences Bocage d'Anjou " avait l'obligation de la mettre en mesure de solliciter son reclassement avant de la licencier et d'étudier la possibilité de la reclasser dans d'autres fonctions que celles d'aide-soignante, notamment dans les deux autres sites de l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou ", représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- les observations de Me Dubos, représentant Mme A... et de Me Boucher, représentant l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Tilleuls ", au Lion-d'Angers (Maine-et-Loire) par un contrat à durée déterminée du 15 mars 2010 au 31 mai 2010. Elle a été nommée en qualité d'aide-soignante stagiaire pour effectuer son stage d'une année à compter du 1er juin 2010. A partir du 21 février 2011, Mme A... a été placée en congés de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée reconnu imputable au service à partir du 28 avril 2011 et prolongé jusqu'au 28 avril 2019. Alors qu'elle avait épuisé ses droits à congé longue durée, Mme A... a été placée en congé de maladie sans traitement à compter du 29 avril 2019 et jusqu'au 29 avril 2020. Aux termes d'un rapport médical du 25 mars 2019, le médecin psychiatre agréé, désigné par l'employeur de l'intéressée, a conclu à " l'inaptitude définitive et absolue " de cette dernière dans l'établissement. Par un avis du 3 septembre 2019, la commission départementale de réforme a suivi l'avis du médecin psychiatre agréé. Par une décision du 18 mai 2020, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou ", issu de la fusion intervenue en 2013 de l'EHPAD " Les Tilleuls " avec deux autres EHPAD, a mis fin au stage de Mme A... en qualité d'aide-soignante et l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter du 29 avril 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision du 18 mai 2020. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2024 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en jugeant à tort que l'inaptitude physique définitive et absolue de Mme A... constatée par la commission de réforme concernait l'ensemble des trois sites de l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou " est inopérant.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2020 :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle avant d'être placée à partir du 21 février 2011 en congé de maladie ordinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur une erreur de fait en ce que la directrice de l'EHPAD " Les Résidences Bocage d'Anjou " aurait fait état à tort dans ses écritures en défense que le congé de maladie ordinaire de Mme A... avait été précédé d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : (...) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. (...) ".

5. Si la commission de réforme a été consultée et a émis un avis sur l'aptitude physique de Mme A... le 3 septembre 2019 alors que cette dernière n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie sans traitement, cette circonstance est restée, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation de la commission de réforme alors que Mme A... n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait été apte à la reprise de ses fonctions d'aide-soignante entre le 3 septembre 2019 et le 29 avril 2020, date de fin de ses congés maladie sans traitement.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des deux avis successifs, du 25 mars 2019 et du 26 mars 2020, du médecin psychiatre agréé et de l'avis de la commission de réforme du 3 septembre 2019, que Mme A... est inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante dans les trois sites qui composent l'établissement " Les Résidences Bocage d'Anjou ". Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du point 2°) de l'article 31 du décret du 12 mai 1997.

7. En dernier lieu, si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 12 mai 1997 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation d'accès à l'emploi probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou " ne pouvait mettre fin à son stage d'aide-soignante et la radier des effectifs de l'établissement sans l'avoir préalablement mise en mesure de solliciter son reclassement.

9. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou ", d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Résidences Bocage d'Anjou ".

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01144
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24nt01144 ?
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