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04/04/2025 | FRANCE | N°24NT00384

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 avril 2025, 24NT00384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-la Loire (CRAMA), subrogée dans les droits de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à lui verser la somme de 117 081,25 euros, le cas échéant ramenée à 71 435, 05 euros, assortie des intérêts, au titre de la garantie prévoyance, ainsi qu'une rente annuelle de 4 842,48 euros à compter du 1er novembre 2021 et jus

qu'au départ en retraite ou les 65 ans de M. A..., de surseoir à statuer en ce qui conc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-la Loire (CRAMA), subrogée dans les droits de M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à lui verser la somme de 117 081,25 euros, le cas échéant ramenée à 71 435, 05 euros, assortie des intérêts, au titre de la garantie prévoyance, ainsi qu'une rente annuelle de 4 842,48 euros à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au départ en retraite ou les 65 ans de M. A..., de surseoir à statuer en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 56 111,47 euros, assortie des intérêts, au titre de la garantie des accidents de la vie.

Par un jugement n° 2101745 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme globale de 113 960,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 7 novembre 2024, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire, représentée par Me Michelet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023 en tant qu'il a limité à 113 960,61 euros la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser ;

2°) de porter la somme allouée au titre de la garantie prévoyance à 115 467,09 euros et celle allouée au titre de la garantie accident de la vie à 56 111,47 euros et d'assortir ces sommes des intérêts de droit à compter du 4 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) devenue la société Relyens Mutual Insurance, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les sommes versées au titre de la garantie prévoyance :

- le tribunal judiciaire l'ayant condamné à verser à M. A... une rente annuelle de 4 842,48 euros à compter du 1er novembre 2015, cette créance est certaine et définitive de sorte que son recours subrogatoire ne saurait être limité à la période écoulée jusqu'au 31 août 2023 ;

En ce qui concerne les sommes versées au titre de la garantie accident de la vie :

- dans la mesure où elle a été condamnée à indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. A... à hauteur de 34 111,47 euros, le tribunal administratif ne pouvait limiter à 32 000 euros la somme mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire ;

- son recours subrogatoire inclut la somme de 10 000 euros servie à M. A... au titre de l'incidence professionnelle ; cette somme constitue une avance sur recours au sens de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, qui ne prévoit pas que les préjudices patrimoniaux autres que les frais de traitement médicaux, les indemnités journalières ou la rente invalidité soient exclus de l'assiette du recours subrogatoire ;

- elle est fondée à solliciter une somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées dès lors qu'elle a été condamnée par le juge judiciaire à verser la somme de 15 000 euros à son assuré et qu'en l'absence d'infection nosocomiale ce préjudice aurait été limité à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Saumon, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mis hors de cause.

Il soutient qu'en l'absence de cause étrangère, et au regard du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % dont reste atteint M. A..., seule la responsabilité du centre hospitalier de Brest peut être recherchée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Brest, ainsi que son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, représentant le CHU de Brest et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne Pays de la Loire, a été victime, le 20 avril 2013, d'un accident de moto lui occasionnant une luxation acromio-claviculaire de l'épaule gauche. Il a été opéré le 3 mai 2013 au centre hospitalier universitaire de Brest. Toutefois à la suite de cette intervention, l'intéressé a présenté une infection par staphylocoque épidermidis, qui a nécessité une nouvelle opération le 25 mai 2013, puis une troisième intervention réalisée le 16 octobre 2014. Le 20 avril 2018, M. A... a saisi son assureur d'une demande d'indemnisation. Par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la CRAMA à lui verser la somme globale de 67 061,24 euros. Par un arrêt du 15 février 2023, devenu définitif, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement à l'exception de la somme de 14 688 euros mise à la charge de la CRAMA au titre de l'assistance par tierce personne. Le 2 février 2021, la CRAMA, subrogée dans les droits de la victime, a saisi le centre hospitalier régional et universitaire de Brest d'une demande tendant au remboursement des sommes de 115 844,54 euros et de 57 611,47 euros versées à son assuré respectivement au titre du contrat de prévoyance " capital santé " et de la garantie des accidents de la vie. Sa réclamation préalable auprès du centre hospitalier étant restée sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a considéré que l'infection présentée par M. A... à la suite de son intervention chirurgicale du 3 mai 2013 présentait un caractère nosocomial ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 20 % et qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère, la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Brest était engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En appel, les parties ne contestent pas le principe de la responsabilité du centre hospitalier, ni la mise hors de cause de l'Oniam. Par ailleurs, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Brest à verser à la CRAMA, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 113 960,61 euros, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021. La CRAMA conteste le jugement dans cette mesure et demande à la cour de porter cette somme à 177 706,50 euros.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la CRAMA :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dont les dispositions qui n'ont pas été abrogées, ont seules vocation à s'appliquer au présent litige relatif à un accident de la circulation : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (...) 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par (...) les institutions de prévoyance (...) et les sociétés d'assurance (...). ". Aux termes de l'article 31 de la même loi : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent (...) sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. ". Enfin, l'article 33 de cette loi dispose que : " Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.(...) Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées rappelées au point 2, que les prestations d'invalidité ainsi que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou à son assureur. Ainsi, et alors même que les sommes versées par ces organismes, en particulier celles versées à titre d'indemnités journalières et de prestations d'invalidité, sont définies à l'avance, elles doivent donner lieu à remboursement par la personne tenue à réparation ou son assureur, dès lors qu'elles s'analysent précisément comme des indemnités journalières ou des prestations d'invalidité au sens des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que leur paiement est directement en lien avec l'accident subi par la victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne. Par ailleurs, les dispositions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 doivent se lire à la lumière de celles des articles 29 et 31 de la même loi et n'ouvrent ainsi pas droit à un recours subrogatoire pour des prestations autres que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité.

4. Par ailleurs, la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie, et n'aurait pu l'être, ni même de celle faite par une compagnie d'assurance, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts.

En ce qui concerne les sommes versées au titre de la garantie " prévoyance " :

5. Il est constant que par jugement du 9 janvier 2020, confirmé en appel sur ce point, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la CRAMA à verser à son assuré, M. A..., au titre de son contrat de prévoyance " capital santé " une rente annuelle de 4 842,48 euros prenant effet à compter du 1er novembre 2015 jusqu'à son départ à la retraite ou ses 65 ans. En appel, la CRAMA a produit une attestation du service prévoyance de Groupama faisant apparaître qu'elle a versé à ce titre à M. A... la somme globale de 45 265,87 euros. En revanche, son recours subrogatoire ne peut porter que sur les sommes effectivement acquittées à son assuré, qui seules constituent à la date du présent arrêt, une créance certaine. Par suite, la requérante est seulement fondée à demander à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest ou de son assureur la somme de 45 265,87 euros.

En ce qui concerne les sommes versées au titre de la garantie " accident de la vie " :

6. En premier lieu, il est constant que par le jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a mis la somme de 10 000 euros à la charge de la CRAMA au titre de " l'incidence professionnelle ". La CRAMA demande le remboursement de cette somme par le centre hospitalier universitaire de Brest. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, le juge administratif n'est pas lié par l'évaluation des préjudices de la victime par le juge judiciaire. Par ailleurs, le recours subrogatoire de l'assureur prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, auquel ne déroge pas l'article 33 du même texte, ne porte que sur les " indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité ", lesquelles n'incluent pas les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle. Par suite, la CRAMA, qui au demeurant n'établit pas que sa demande interviendrait " dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 " de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que le prévoit l'article 33 de ce texte et constituerait une " avance " sur les prestations dues à son assuré, n'est pas fondée à solliciter le remboursement par le centre hospitalier de cette somme.

7. En deuxième lieu, la CRAMA fait valoir qu'elle a été condamnée par le juge judicaire à indemniser à hauteur de 34 111,47 euros le déficit fonctionnel permanent de 20 % dont reste atteint M. A.... Il est toutefois constant que le centre hospitalier universitaire de Brest n'était pas partie à cette instance et que ce montant ne lui est pas opposable. De plus, il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 32 000 euros compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, le tribunal administratif, qui n'est pas lié par l'évaluation faite par le juge judiciaire dans le cadre du litige opposant la victime à son assureur, aurait fait une insuffisante évaluation de ce préjudice. Par suite, la CRAMA n'est pas fondée à solliciter la majoration de cette somme.

8. En dernier lieu, l'expert médical désigné par le tribunal judiciaire a estimé que les souffrances que M. A... aurait endurées sans les complications liées à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier universitaire de Brest auraient été, avant consolidation, de 2,5 sur une échelle de un à sept. Il les a, en revanche, évaluées à 4 sur 7 en raison des deux opérations et des nombreuses séances de kinésithérapie qui ont été rendues nécessaires par cette complication médicale. En conséquence, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4 500 euros les premiers juges ayant fait une valuation insuffisante des souffrances endurées par M. A... en lien avec la faute du centre hospitalier.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire n'est fondée que dans la limite mentionnée aux points 5 et 8 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 113 960,61 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Brest ou de son assureur a été condamné à lui verser. Cette somme sera portée à 122 819,33 euros (86 319,33 euros au titre de la garantie " prévoyance " + 36 500 euros au titre de la garantie " accident de la vie ").

Sur les intérêts :

10. La somme de 122 819,33 euros mise à la charge du CHU de Brest ou de son assureur, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, en tant seulement qu'elle concerne les arrérages dus à cette date et qui ont été versés ultérieurement.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement au centre hospitalier universitaire de Brest ou de son assureur de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest ou de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, le versement à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme globale que le centre hospitalier universitaire de Brest ou son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, sont condamnés à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire est portée à 122 819,33 euros.

Article 2 : La somme de 122 819,33 euros mise à la charge du CHU de Brest ou de son assureur, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, en tant seulement qu'elle concerne les arrérages dus à cette date qui ont été versés ultérieurement.

Article 3 : Le jugement n° 2101745 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant seulement qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Brest ou son assureur, la société Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire, au centre hospitalier universitaire de Brest, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sud, à la société Relyens Mutual Insurance et à M. A....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00384
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CABINET ARES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24nt00384 ?
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