Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 avril 2021 des autorités consulaires françaises en Egypte refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée.
Par un jugement n°2204222 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 24 octobre 2024, M. C... et Mme B..., représentés par Me Vigneron, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle indique qu'ils relèvent de la procédure de regroupement familial, alors qu'ils relèvent de la procédure de réunification familiale et qu'ils justifient de leur vie maritale antérieurement à la demande d'asile de Mme B... ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils justifient d'une relation de concubinage antérieurement à la demande d'asile de Mme B... ;
- le caractère probant des pièces qu'ils produisent n'est pas contestable ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante syrienne, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 17 novembre 2015 du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C..., qu'elle présente comme son conjoint, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée. Par une décision du 25 avril 2021, les autorités consulaires françaises en Egypte ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 octobre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... et de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 de la commission de recours. M. C... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. C... et Mme B..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. C... ne rentre pas " dans le cadre du droit à réunification familiale prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", leur mariage religieux " ayant été enregistré le 23/06/2019 par le tribunal musulman d'Al-Qutayfah, postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile par Mme A... B..., qui s'était alors déclarée, de manière constante, célibataire et enregistrée comme tel auprès de l'OFPRA. ".
4. Toutefois, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants syriens, ont quitté à la même date, le 30 janvier 2013, la Syrie pour l'Egypte où ils ont tous deux présenté une demande d'asile auprès du Haut-commissariat des Nations unies et où ils ont célébré, le 18 septembre 2014, un mariage religieux, avant la délivrance, en 2015, à Mme B... d'un visa pour solliciter l'asile en France. Le mariage religieux s'est accompagné de l'établissement, le même jour, d'un contrat de mariage dont les stipulations ne sont pas remises en cause par le ministre. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une lettre de l'OFPRA du 24 novembre 2020 que Mme B... a demandé à l'Office, le 9 février 2016, la reconnaissance de son mariage religieux et que, faute de pouvoir l'obtenir, M. C... et Mme B... ont présenté un dossier de demande de mariage civil auprès de la mairie de Grenoble dont la célébration devait intervenir, après publication des bans, le 5 novembre 2018, ainsi qu'en atteste le maire de Grenoble. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de visa de court séjour, présentée par M. C... afin de se marier avec Mme B... le 5 novembre 2018, a été rejetée par les autorités consulaires françaises du Caire, le 23 octobre 2018, puis par la commission de recours, le 10 février 2019. M. C... et Mme B... ont, dès lors, saisi le tribunal musulman d'Al-Qutayfah d'une demande de validation de leur mariage religieux qui a ordonné qu'il soit enregistré dans les registres d'état-civil, par un jugement du 23 juin 2019 dont le caractère authentique n'est pas contesté par le ministre et dont les effets ne sont pas soumis à une déclaration d'exequatur, contrairement à ce que ce dernier soutient, en l'absence de toute déclaration d'inopposabilité et de fraude. Enfin, les requérants produisent des attestations de proches certifiant de l'existence de la vie maritale des intéressés lors de leur séjour en Egypte, des photographies prises en Egypte ainsi que des échanges via des application de messagerie instantanée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en refusant par la décision contestée le visa sollicité, la commission de recours a porté au droit de M. C... et de Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Vigneron dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vigneron la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01176