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01/04/2025 | FRANCE | N°24NT00830

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 24NT00830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... E... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jug

ement n° 2215011 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2215011 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme F... E... et Mme B... A..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; l'autorité administrative s'est crue en situation de compétence liée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'à la date de sa demande de visa, elle était âgée de 17 ans ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme E... et Mme A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;

- le motif tiré de ce que Mme A..., sœur de réfugiées, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, substitué au motif de la décision initiale, est de nature à légalement la fonder.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme E... et Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme E... et Mme A..., a été enregistrée le

21 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Les jeunes D... C... et G... A..., ressortissantes ivoiriennes nées le 18 mai 2017, se sont vues reconnaître la qualité de réfugiées le 21 décembre 2018. Mme B... A..., née le 25 avril 2002, qu'elles présentent comme leur sœur, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan qui a rejeté cette demande par une décision du 7 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 17 août 2022. Mme A... et Mme E..., mère de l'intéressée, a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elles relèvent appel du jugement du 31 août 2023 de ce tribunal rejetant leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan, sur la circonstance que l'intéressée, âgée de plus de dix-neuf ans et sœur des réunifiantes, n'entre pas dans le cadre prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, que les requérantes reprennent devant la cour sans nouvelle précision.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée, qui a examiné le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., compte tenu notamment de son âge et de la présence en France de ses parents, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se serait estimée tenue de rejeter la demande de visa en vertu des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A.... Le moyen doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (...) ".

6. Ces dispositions, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, permettent à un réfugié d'être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont en outre le droit à une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en sont dispensés parce qu'ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s'appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu'un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l'étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.

7. Il est constant que Mme A... est la sœur des jeunes D... C... et G... A..., qui ont obtenu le statut de réfugié et dont les parents résident déjà en France. Son lien familial avec celles-ci ne correspond donc pas à l'un des cas lui permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugiées et elle ne peut donc se prévaloir des dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, si la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France mentionne, par erreur, que Mme A... était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa, toutefois, la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Mme A... a sollicité la délivrance d'un visa pour venir rejoindre en France ses sœurs, qui ont obtenu le statut de réfugié, ainsi que son père, sa mère et son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... âgée de 20 ans à la date de la décision contestée, a toujours résidé en Côte d'Ivoire où réside encore sa sœur née en 1998, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un visa. Elle est par ailleurs accueillie chez sa grand-mère et il n'est pas démontré, ni même allégué que cette prise en charge ne pourrait se poursuivre. Par ailleurs, alors que les parents de Mme A... ont quitté leur pays d'origine en 2015 et 2016, les preuves de versements d'argent à un tiers ainsi que quelques échanges électroniques et photographies, ne permettent pas d'établir l'intensité de la relation affective entretenue par l'intéressée avec ses parents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de Mme A..., qui n'ont pas été admis au statut de réfugié, seraient empêchés de rendre visite à leur fille en Côte d'Ivoire ou dans un pays tiers avec leurs filles D... C... et G... A.... Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... et Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérantes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme E... et Mme A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00830
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24nt00830 ?
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