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28/03/2025 | FRANCE | N°23NT03498

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 23NT03498


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 27 mars 2024, la SAS Sotaldis, représentée par Me Cazin, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;



2°) d'enjoindre au maire de Talmont-Saint-Hilaire de lui délivrer le permis sollicité ;



3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 27 mars 2024, la SAS Sotaldis, représentée par Me Cazin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) d'enjoindre au maire de Talmont-Saint-Hilaire de lui délivrer le permis sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B..., qui ne justifie exercer aucune activité commerciale dans la zone de chalandise du projet, n'était pas recevable à saisir la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) au regard des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ; le permis de construire ne pourrait, en tout état de cause, entrainer aucune nuisance pour son terrain situé à 800 mètres, ni entrainer aucune perte d'exploitation pour la boulangerie qui s'y trouve ; son recours est en réalité frauduleusement dirigé par la SA Sojardis ;

- l'intervention de la SA Sojardis n'était pas recevable ;

- l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée du 12 mai 2023 étant définitif, rien ne s'oppose à la délivrance d'un permis de construire ;

- la CNAC a dénaturé le dossier en considérant que le projet se trouvait à 5 kms du centre-ville, en périphérie et que le recensement des friches disponibles figurant dans l'analyse d'impact demeurait lacunaire ;

- le " risque de bouleversement de l'équilibre commercial de la zone " relevé par la CNAC est démenti par le dynamisme démographique et la faible vacance commerciale de Talmont-Saint-Hilaire ainsi que par la densité commerciale de la zone commerciale ; le transfert aura un impact très limité sur le commerce de centre-ville et évitera l'évasion commerciale ; le projet n'est pas en contradiction avec le programme " Petites villes de demain " ; il n'entrainera même pas la perte d'un emploi de centre-ville et participera de la reconquête de sa fonction résidentielle et ainsi du programme d'actions de l'opération de revitalisation de territoire (ORT) ; la CNAC a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet s'implante en continuité de l'urbanisation, en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de 2019 ;

- des efforts ont été faits en termes de compacité qui permettent de conserver 20 % du terrain en pleine terre tout en évitant l'évasion commerciale et en répondant aux besoins locaux ; le projet ne méconnait pas l'objectif de compacité de l'article R.752-6 du code de commerce.

Par des mémoires, enregistrés les 29 février et 8 avril 2024, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Drouineau, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 de son maire et de mettre à la charge de la CNAC une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... n'avait pas intérêt pour saisir la CNAC ; il n'a pas la qualité de professionnel ; il ne justifie pas du bail allégué ; la valeur locative de son bien et l'activité de ses locataires ne seraient pas affectés par le projet ;

- la friche libérée doit permettre de créer un écoquartier et d'accueillir près de 300 logements pour un potentiel de 600 nouveaux habitants, une résidence sénior sociale, une maison médicale et une micro-crèche, dans le respect des objectifs 6,7, 9 et 10 du SCoT ;

- la CNAC a insuffisamment pris en compte le SCoT ;

- le transfert de l'équipement commercial existant au sein d'un secteur commercial isolé, et la création de logements et de commerces de proximité en lieu et place du site libéré ne font courir aucun risque à l'équilibre commercial de la zone ;

- s'agissant du critère d'intégration urbaine, le projet d'aménagement, situé à seulement 1,2 kilomètres du centre-ville, permet une densification maîtrisée de la zone en ce qu'il s'implante entre deux zones construites aux fonctions différentes ;

- son insertion dans une vaste zone commerciale encore vierge de construction a été parfaitement adaptée ;

- aucune friche n'était disponible pour accueillir ce projet qui poursuit un objectif de compacité ;

- s'agissant du critère de l'animation de la vie urbaine et de la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, le projet participera au développement de la vie urbaine et à la revitalisation du tissu commercial permettant le déploiement de commerce de proximité adaptés en centre-ville et une offre d'envergure dans le prolongement immédiat de l'enveloppe bâti dans la zone du Pâtis ;

- le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT prévoit que la centralité a vocation à accueillir des commerces de proximité, inférieurs à 300 m² de surface de plancher, tandis que la périphérie a vocation à accueillir des commerces d'envergure d'une surface supérieure ;

- s'agissant du développement durable et de la protection du consommateur, le projet prévoit un système de climatisation, des dispositifs permettant de limiter les différentes formes de pollution, d'assurer un traitement adéquat des déchets ainsi que des eaux de ruissellement et la plantation de 71 arbres.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024 et un mémoire enregistré le 10 mai 2024 et non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Sotaldis le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Sotaldis et la commune de Talmont-Saint-Hilaire n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la CNAC conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Sotaldis et la commune de Talmont-Saint-Hilaire n'est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 mars 2024 et un mémoire enregistré le 10 mai 2024 et non communiqué, la SAS Sojardis, représentée par Me Menage, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Sotaldis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Sotaldis et la commune de Talmont-Saint-Hilaire n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosembert, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cazin, pour la SAS Sotaldis, de Me Dallemane, substituant Me Drouineau, pour la commune de Talmont-Saint-Hilaire et de Me Vally, pour M. B..., en présence de celui-ci et pour la SAS Sojardis, par substitution.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 11 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sotaldis exploite un ensemble commercial, à l'enseigne Super U, en centre-ville de la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée). Elle a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but de le transférer en périphérie, au sein de la zone d'activités " Le Pâtis ", et de l'agrandir. La surface de vente de l'ensemble commercial doit être portée à cette occasion de 4 152 à 7 414 m². La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable le 12 mai 2023. M. B... a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a émis le 12 octobre 2023 un avis défavorable sur le projet. Par arrêté du 24 novembre 2023, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a refusé de délivrer à la SAS Sotaldis le permis de construire sollicité. Celle-ci demande à la cour de prononcer l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploitation commerciale demandée.

2. La SAS Sojardis a intérêt au maintien de la décision litigieuse. Par suite, son intervention est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce : " Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. (...) ". Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux. Une personne propriétaire de locaux commerciaux situés dans les limites de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial n'a intérêt à demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale de ce projet que s'il est susceptible d'affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine.

4. M. B... soutient qu'il avait intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale de la Vendée, en tant que professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet de la SAS Sotaldis, au motif qu'il est propriétaire d'immeubles situés à Talmont-Saint-Hilaire qu'il loue à un assureur et à un boulanger. D'une part, il n'est pas allégué que le projet de la SAS Sotaldis serait susceptible d'affecter l'activité de cet assureur. D'autre part, M. B... ne produit aucun document probant permettant d'établir qu'il était propriétaire et bailleur des murs loués au boulanger en cause lorsqu'il a formé son recours devant la CNAC le 15 juin 2023. Il ne justifie ainsi pas de sa qualité et de son intérêt pour agir en tant que professionnel au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce, quand bien même il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement donné en location ce bien à un boulanger entre 1999 et 2008, qu'il aurait exercé diverses activités professionnelles ou non dans le domaine du commerce et de l'artisanat depuis 1973 et qu'il serait soutenu par de nombreux acteurs de la vie économique de Talmont-Saint-Hilaire. Enfin, à supposer même qu'il ait encore la qualité de propriétaire bailleur du local commercial où s'exerce l'activité d'une boulangerie, il ne démontre pas que le projet est susceptible d'affecter son activité de bailleur, alors surtout que le terrain laissé libre par le transfert de l'ensemble commercial Super U en centre-ville doit être affecté à un projet d'écoquartier où la création d'environ trois cents logements est susceptible de permettre le développement de la clientèle d'un tel commerce. La SAS Sotaldis et la commune sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que la CNAC a considéré que le recours de M. B... était recevable.

5. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de permis de construire prise le 24 novembre 2023 par le maire de Talmont-Saint-Hilaire au visa de l'avis défavorable de la CNAC du 12 octobre 2023, en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale demandée par la SAS Sotaldis.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société Sotaldis et la commune de Talmont-Saint-Hilaire n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

8. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial. La circonstance que la CNAC soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable ou excluent que la commission statue au fond.

9. L'annulation de la décision attaquée n'a pas pour effet de saisir à nouveau la commission nationale, en l'absence de recours recevable présenté devant elle. Par conséquent, l'avis favorable rendu le 12 mai 2023 par la CDAC doit être regardé comme définitif et le maire de Talmont-Saint-Hilaire, en situation de compétence liée, est tenu de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Sotaldis. Il y a lieu de lui accorder un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour ce faire.

Sur les frais liés au litige :

10. Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'il est partie perdante.

11. En revanche, il y lieu de mettre à la seule charge de l'Etat, personne morale dont dépend la Commission nationale d'aménagement commercial, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser respectivement à la SAS Sotaldis et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.

12. Enfin, la SA Sojardis, intervenante en défense n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la SAS Sotaldis à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Sojardis est admise.

Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire a refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Sotaldis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale demandé par la SAS Sotaldis, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros respectivement à la SAS Sotaldis et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et de la SA Sojardis est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sotaldis, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire, à la société Sojardis, à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Pénélope Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03498
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;23nt03498 ?
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