Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M A... B..., qui a pour activités principales l'élevage et l'entraînement de chevaux de course, a perçu au cours des années 2018 à 2020 des gains versés par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) en raison du classement de chevaux gagnants, qui ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Estimant être en droit d'obtenir la restitution de la taxe acquittée au titre de ces gains de course perçus, M. B... en a fait la demande par deux réclamations contentieuses, sollicitant d'une part la restitution de la taxe acquittée au cours des années 2018 pour un montant de 8 669 euros, et, d'autre part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 23 046 euros comprenant pour part la taxe indument collectée au titre des gains de course perçus en 2019 et 2020.
La demande de restitution de la taxe acquittée en 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet du 17 février 2022 et, la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été rejetée le 1er avril 2022, pour la part concernant la taxe indument collectée au titre des gains de course perçus en 2019 et 2020. M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses recours par un jugement du 17 mai 2024. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Si les premiers juges n'ont pas répondu à tous les arguments soulevés par M. B..., ceux-ci venaient à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration ne peut lui opposer le défaut de production d'une facture rectificative sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, ces dispositions n'étant applicables qu'en cas d'erreur de facturation et non pas lorsque la taxe a été mentionnée en application d'une législation contraire au droit de l'Union européenne. Par suite, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé des demandes de restitution :
En ce qui concerne l'assujettissement des gains de course à la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Par un arrêt du 10 novembre 2016 Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová (C-432/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d'un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'organisateur d'une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l'hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d'un cachet de participation ou d'une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s'étant classés en ordre utile à l'arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l'avance, une telle mise à disposition d'un cheval ne constituant une prestation de services effectuée à titre onéreux que dans l'hypothèse où elle donne lieu au versement, par l'organisateur, d'une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l'arrivée de la course. Il en résulte que les dispositions du 4° du III de l'article 257 du code général des impôts alors applicables, et abrogé depuis le 1er janvier 2021, en vertu desquelles ces gains étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sont incompatibles avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, qui impose d'écarter ces dispositions aux gains perçus par la société requérante au cours de la période en litige, ce que, au demeurant, l'administration ne conteste pas en défense.
En ce qui concerne la restitution :
4. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de l'expert-comptable de
M. B... que celui-ci a collecté des montants de taxe sur la valeur ajoutée grevant les gains de course à hauteur de 14 528 euros en 2018, 10 616 euros en 2019 et 4 574 euros en 2020. Au titre de l'année 2018 il avait initialement déclaré une taxe sur la valeur ajoutée à verser de 8 669 euros, un solde excédentaire de taxe de 2727 euros au titre de 2019 et un solde excédentaire de taxe de
3 152 euros au titre de 2020.
6. Cependant, et d'une part, la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que le prix, le cas échéant, remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique, ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait pas obstacle à l'application du 3 de l'article 283 du code général des impôts et ce alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été collectée par application d'une règlementation nationale incompatible avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
7. D'autre part, M. B... ne soutient pas, et a fortiori n'établit pas, avoir éliminé totalement le risque de perte de recettes fiscales, c'est-à-dire avoir évité que la SECF déduise, de son côté, la taxe acquittée. Il ne fournit aucun élément relatif aux démarches nécessaires à une régularisation de la taxe ainsi facturée et notamment ne produit aucune preuve de l'émission d'une facture rectificative ou de toute démarche de même portée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses requêtes. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0223902