Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2111765 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- l'expédition du jugement n'est pas signée ;
- le jugement est irrégulier en raison d'indications contradictoires sur la date de lecture du jugement ;
- les premiers juges ont omis de répondre à la branche du moyen tiré de l'incompétence de l'autorité préfectorale pour prendre la décision de refus de titre de séjour ; ils ont également omis de répondre au moyen dirigé contre la même décision tiré de l'erreur de fait en toutes ses branches ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- le préfet a méconnu les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'il ne possède la nationalité d'aucun pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 16 juin 1979 à Skopje, en ex-Yougoslavie, et se déclarant sans nationalité, indique être entré en France le 1er juillet 2003 avec sa compagne et leur enfant. Le 26 novembre 2021, il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 435-1 de ce même code. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays qui accepterait de l'admettre sur son territoire. M. C... relève appel du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du même code et du premier alinéa de l'article R. 741-8, les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, du premier conseilleur assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition des parties le 1er juillet 2024. La seule circonstance que l'expédition notifiée aux parties mentionne une date du 30 juin 2024 est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En troisième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé devant lui par M. C... et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas établi sa compétence pour prendre la décision portant refus de séjour au regard de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu de de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par M. C... devant la cour tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué :
8. Il résulte de la compétence reconnue au préfet de département par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance.
9. L'arrêté attaqué est signé par Mme B... D..., cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
10. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné, de manière circonstanciée et précise, la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de M. C.... A ce titre, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de fait qui révèlerait que le préfet de la la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
12. M. C... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2003 et se prévaut de la présence régulière sur ce territoire de plusieurs membres de sa famille, dont sa compagne, ses deux enfants majeurs, ses deux enfants mineurs, qui y sont scolarisés, et sa mère. Toutefois, l'intéressé a été incarcéré de 2003 à 2009 puis de 2014 à 2018 pour des faits notamment de vols aggravés, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans de prison, de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Enfin, le 11 mars 2021, l'intéressé a été l'auteur d'une conduite de véhicule sans assurance et sans permis de conduire. Il a été condamné en conséquence, le
5 janvier 2022, par le président du tribunal judiciaire de Nantes, à une peine de trois mois de prison avec sursis, avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. M. C... ne démontre en outre, aucune insertion professionnelle effective à la date de la décision en litige. Le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants qui disposait à la date de la décision en litige d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 mars 2022 au 25 août 2022 et n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il assisterait sa mère âgée et malade. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, ni méconnaître les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée. Pour les mêmes raisons, M. C... n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant le droit au séjour.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Au regard des éléments mentionnés au point 12 du présent arrêt, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
14. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative: / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
15. Comme il a été dit au point 12, M. C... ne remplit pas les conditions de la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les périodes de détention accomplies à la suite d'une condamnation à des peines privatives de liberté ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France. Dès lors, le requérant, qui a été incarcéré pendant plus de dix ans, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure que constituerait l'absence de saisine de cette commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée,
M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux point 12.
18. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. M. C... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni entretenir des liens suivis avec eux. Par suite, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. C..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. C... fait valoir également qu'il ne possède la nationalité d'aucun pays, il ressort des pièces du dossier que les deux demandes présentées par l'intéressé en vue d'accéder au statut d'apatride ont été rejetées par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 29 juillet 2020 et 10 août 2021.
21. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-12,
L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que
M. C... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1err : Le jugement n° 2211765 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juin 2022 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juin 2022 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02174 2
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