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25/03/2025 | FRANCE | N°24NT01871

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 mars 2025, 24NT01871


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Le Courtois a demandé au tribunal administratif de Caen de le décharger en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Par une ordonnance n° 2201174 du 22 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'instance de M. Le Courtois.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. Le Courtois, représenté par Me Hoin, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Le Courtois a demandé au tribunal administratif de Caen de le décharger en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Par une ordonnance n° 2201174 du 22 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'instance de M. Le Courtois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. Le Courtois, représenté par Me Hoin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que :

- sur la régularité de l'ordonnance attaquée : le premier juge a fait une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien de ses conclusions dès lors que l'administration sollicitait dans son mémoire en défense le rejet de l'ensemble de ses demandes ;

- sur la régularité de la procédure d'imposition : le refus de communication des fichiers élaborés par le service pour les besoins de la proposition de rectification du 12 décembre 2018 est constitutif d'un détournement de procédure ; au demeurant, l'ampleur des investigations menées par le service manifeste que la procédure de vérification a été engagée avant même l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ;

- sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : il est difficile de savoir comment a été déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée retenu ; le principe de neutralité de la taxe sur la valeur a été méconnu ; le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée peut être exercé même en l'absence de production de la facture d'achat dès lors que les conditions matérielles de ce droit sont respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Le Courtois a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par un courrier du 3 janvier 2023, adressé au conseil de M. Le Courtois, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de sa requête, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée du 22 avril 2024, donné acte du désistement d'office de sa réclamation valant requête. M. Le Courtois fait appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. La demande de M. Le Courtois, introduite devant le tribunal administratif de Caen depuis presque deux ans à la date de la demande de son maintien, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge d'un montant important d'impositions, de pénalités et d'intérêts de retard, avait fait l'objet d'un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022 au terme duquel l'administration concluait au rejet de la requête et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur la demande de M. Le Courtois.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Le Courtois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2201174 du tribunal administratif de Caen du 22 avril 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Le Courtois et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01871
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CONDORCET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24nt01871 ?
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