Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire (CCINSN), le groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue (GIPAFOC) et la fédération des métiers de la communication et de l'électricité (FMCE) ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, solidairement ou chacune pour son propre compte, les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, Acoustibel, André BTP, Vivolum, Blanloeil, Rossi, Juignet Armand, Spie Industrie et Tertiaire et Axima Concept à leur verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité décennale, diverses sommes en réparation des désordres affectant la construction du " Campus de l'apprentissage " de Nantes et de mettre à leur charge les frais d'expertise constituant les dépens de l'instance.
Par un jugement n° 2001924 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné ces sociétés, à l'exception des sociétés Rossi, Juignet Armand et Spie Industrie et Tertiaire, individuellement ou solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle, à indemniser la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, maître de l'ouvrage public " Campus de l'apprentissage , pour les désordres constatés sur cet ouvrage et a réparti entre les constructeurs impliqués la charge définitive des frais d'expertise.
Par un arrêt n° 23NT01974 du 13 décembre 2024 réformant le jugement du tribunal, la cour a condamné solidairement, au titre des désordres, non indemnisés par les premiers juges, tenant au " boursouflement " constaté sur le revêtement du sol du hall mutualisé desservant les bâtiments, les sociétés GPAA, Oteis, Rossi, Axima Concept et André BTP à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 42 300 euros, assortie des intérêts, a fixé les responsabilités respectives des constructeurs s'agissant de ce désordre et statué en conséquence sur les appels en garantie, a partagé la charge définitive des frais d'expertise en fonction de l'implication des constructeurs dans l'ensemble des désordres indemnisés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Recours en rectification d'erreur matérielle :
Par une requête enregistrée le 6 janver 2025 et un mémoire enregistré le 3 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, représentée par Me Reveau, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 23NT01974 du 13 décembre 2024 en ce qui concerne les frais de la première expertise judiciaire répartis entre les parties et mis à leur charge.
Elle expose qu'il existe une contradiction entre les motifs (point 28) et le dispositif (article 7) de l'arrêt, qui ne comportent pas les mêmes sommes et les mêmes débiteurs de l'obligation pécunaire.
Par un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025, la société GPAA, représentée par
Me Livory, demande à la cour de remédier à la contradiction existant entre l'article 28 de la motivation de l'arrêt et l'article 7 de son dispositif en retenant la ventilation des frais d'expertise figurant à l'article 7, soit une somme mise à sa charge de 4 960 euros au lieu de 5 090 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Gillot-Garnier, demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2024 en supprimant à l'article 7 de son dispositif toute mention d'une condamnation à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la société André BTP, représentée par
Me Bailly, demande à la cour de rectifier l'arrêt du 13 décembre 2024 en retenant la ventilation des frais d'expertise figurant à l'article 7 du dispositif, soit une somme mise à sa charge de
22 870 euros, au lieu de celle résultant du point 28 de sa motivation.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la société Inddigo, représentée par
Me Hauptman, demande à la cour de confirmer les termes de l'article 7 du dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2024 limitant sa condamnation à la somme de 1 470 euros, et, d'autre part, de rectifier le point 28 de cet arrêt de telle sorte qu'il soit conforme à l'article 7 du dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Catroux,
- et les observations de Me Hauptman, représentant la société SAS Initiative pour le développement durable - ingénierie et organisation (Inddigo).
Considérant ce qui suit :
1. La CCI de Nantes Saint Nazaire (CCINSN), en tant que coordonnateur, le groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue (GIPAFOC) et la fédération des métiers de la communication de l'électricité (FMCE) ont constitué un groupement de commandes, dans le cadre d'une opération de construction du " Campus de l'apprentissage " de Nantes consistant en l'agrandissement du bâtiment préexistant de l'institut de formation du commerce et de techniques professionnelles par l'adjonction de deux autres centres de formation par l'apprentissage désignés sous les noms de Accipio et A. Martello. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés GPAA, architecte et mandataire solidaire du groupement, Isateg Atlantique, bureau d'études techniques tous corps d'État, aux droits de laquelle vient la société Oteis, et Acoustibel, acousticien. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la haute qualité environnementale a été confiée à la société Inddigo. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult. Le lot n° 1 " Terrassement - Assainissement " a été attribué à la société Blanloeil, le lot n° 2 " VRD-Espaces verts-Réseaux souples " à un groupement solidaire constitué de la société Blanloeil, mandataire, et de la société Arbora, le lot n° 3 " gros œuvre " à la société André BTP, le lot n° 9 " menuiseries intérieures- équipements mobiliers " à la société Nantes Volutique Aménagement, aux droits de laquelle vient la société Vivolum, le lot n° 12 " revêtement de sol - faïence " à la société Rossi, et le lot n° 14 " chauffage - ventilation - rafraîchissement - désenfumage - plomberie - sanitaire " à la société Axima Concept. Les travaux, commencés en décembre 2012, ont fait l'objet de quatre réceptions partielles avec réserves en décembre 2013, février et juin 2014. La levée des réserves a été prononcée le 17 décembre 2014, sauf s'agissant de réserves concernant le lot n° 14. Divers désordres étant apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, la CCINSN, la FMCE et le GIPAFOC ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désigner un expert pour constater ces désordres. Trois expertises ont été ordonnées et remises en 2018 sur la base desquelles la CCINSN, la FMCE et le GIPAFOC ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les constructeurs à les indemniser de divers préjudices subis estimés à un total de 355 966,62 euros, outre 115 111,36 euros de frais d'expertises divers. Par un jugement du 3 mai 2023 n° 2007699, le tribunal a condamné certains de ces constructeurs à payer à la CCINSN la somme totale de 74 008,56 euros au titre de la réparation de ces désordres, ainsi que 53 686,45 euros au titre des frais d'expertise. Par un arrêt n°23NT01974 du 13 décembre 2024, la cour a réformé ce jugement : elle condamné solidairement, au titre des désordres, non indemnisés par les premiers juges, tenant aux " boursouflements " constatés sur le revêtement du sol du hall mutualisé desservant les bâtiments, les sociétés GPAA, Oteis, Rossi, Axima Concept et André BTP à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 42 300 euros, assortie des intérêts ; elle a fixé les responsabilités respectives des constructeurs s'agissant de ce désordre et statué en conséquence sur les appels en garantie ; elle a partagé la charge définitive des frais d'expertise en fonction de l'implication des constructeurs dans l'ensemble des désordres indemnisés et elle a rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt ou d'une ordonnance d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.
3. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes Saint-Nazaire relève à juste titre la contradiction dont est affecté l'arrêt de la cour, entre le point 28 de sa motivation et l'article 7 de son dispositif, en ce qui concerne la répartition des frais de la première expertise judiciaire entre les parties perdantes. Les sociétés GPAA, André BTP et Inddigo, qui relèvent la même contradiction, demandent à la cour d'y remédier en retenant les montants et la répartition des frais figurant à l'article 7 du dispositif de l'arrêt. La société Qualiconsult demande quant à elle à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2024 en supprimant à l'article 7 de son dispositif toute mention d'une condamnation à son encontre, dès lors que sa responsabilité n'a pas été retenue.
4. D'une part, il ressort du point 28 de l'arrêt dont est demandé la rectification d'erreur matérielle que la cour a entendu ne mettre à la charge des constructeurs impliqués dans les désordres, compte tenu de leur responsabilité seulement partielle dans les désordres dont était demandée l'indemnisation, qu'une somme fixée à 50 000 euros et correspondant à une partie des frais et honoraires de la seule première expertise judiciaire ordonnée. Elle a ensuite prévu que cette somme devait être mise à leur charge à proportion de leur implication dans les désordres. S'agissant du désordre de " boursouflement " affectant le sol du hall mutualisé, analysé comme distinct de celui, indemnisé par les premiers juges, se traduisant par une humidité excessive de ce sol, la cour, aux points 13 à 18 de son arrêt, a réformé le jugement du tribunal en estimant, à l'inverse de celui-ci, que ce désordre rentrait dans le champ de la garantie décennale des constructeurs. Elle a donc condamné solidairement les constructeurs impliqués à indemniser la CCI de Nantes Saint-Nazaire, maître d'ouvrage, à hauteur de 42 300 euros. Elle a fixé les imputabilités à 25% pour la société Rossi, titulaire du lot n° 12 " revêtement de sol-faïence ", 10% pour l'architecte (société GPAA), 15% pour la société Isateg Atlantique (Otéis), bureau d'études techniques, 25% pour la société Axima Concept, chargée notamment du chauffage, et 25% pour la société André BTP en charge du gros œuvre, sans retenir pour ce dommage la responsabilité de la société Qualiconsult, contrôleur technique.
5. D'autre part, s'agissant des autres désordres pour lesquels la première expertise a été ordonnée, les imputabilités et parts de responsabilité arrêtées par les premiers juges n'ont pas été modifiées en appel. Elles mettent notamment en cause, en plus des sociétés condamnées déjà citées ci-dessus au point 4, la société Vivolum, titulaire du lot " menuiseries intérieures ", pour 50% d'un désordre évalué à 1 500 euros, la société Inddigo, pour 25% des désordres affectant l'installation de chauffage et nécessitant des travaux de reprise évalués à 11 000 euros, et la société Qualiconsult, contrôleur technique, coresponsable du désordre d' " humidité affectant le sol du hall mutualisé ", indemnisé à hauteur de 22 000 euros TTC, désordre pour lequel sa part de responsabilité a été fixée 10%.
6. Le dispositif de l'arrêt de la cour, en son article 7 relatif aux dépens, met à la charge de chacun des constructeurs qu'il désigne une partie de la somme totale de 50 000 euros correspondant aux frais de la première expertise. Ces quote-parts ont été attribuées et calculées en fonction de la part de responsabilité particulière, déterminée par la juridiction pour chaque constructeur, dans l'ensemble des désordres dont cette expertise a permis l'indemnisation, en première instance ou en appel. Toutefois, la motivation développée au point 28 de l'arrêt n'est pas cohérente avec ce principe de répartition, dès lors, d'une part, qu'elle met une somme de 1 390 euros à la charge de la société Acoustibel pour laquelle aucune condamnation indemnitaire n'est prononcée, d'autre part, qu'elle dispense de tout paiement la société Inddigo pourtant mentionnée parmi les personnes condamnées, et, enfin, qu'elle prévoit que la société Blanloeil devra verser 1 120 euros alors que cette société n'a été condamnée comme constructeur pour aucun des désordres concernés par les opérations de la première expertise. Compte tenu de ces incohérences, la motivation (point 28) de l'arrêt doit être rectifiée comme indiqué ci-dessous à l'article 1er du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Les motifs exposés au point 28 de l'arrêt du 13 décembre 2024 de la cour administrative d'appel sont modifiés comme suit : "28. (...) Il y a ainsi lieu de condamner les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Vivolum, Rossi et Axima Concept à verser, au titre de cette expertise, à la CCINSN des sommes respectives de 4 960 euros, 6 370 euros, 1 170 euros, 1 470 euros, 22 870 euros, 400 euros, 5 650 euros et 7 110 euros (...)".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de
Nantes-Saint-Nazaire, au groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue, à la fédération des métiers de la communication et de l'électricité, aux sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, Acoustibel, André BTP, Vivolum, Blanloeil, Rossi, Juignet Armand, Spie Industrie et Tertiaire et Axima Concept.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 25NT00066