La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2025 | FRANCE | N°24NT03369

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT03369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2405087 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoi

nt au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2405087 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la part des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 24NT03369, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- il pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été condamnée pour traite d'être humain à l'égard de plusieurs personnes, proxénétisme aggravé, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et blanchiment ;

- il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens avec la France ne sont pas suffisamment anciens et stables ;

- les éléments produits par Mme B..., en particulier ceux relatifs à son insertion professionnelle, ne permettent pas de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Le Verger, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L.761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.

II- Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 24NT03370, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Le Verger conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Le Verger pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 4 novembre 1988 à

Bénin City (Nigéria), est entrée irrégulièrement en France le 26 juillet 2011. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 4 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée, en dernier lieu, le 2 juillet 2014 par la CNDA. Le 3 juin 2019, Mme B... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.

Sur la requête n° 24NT03369 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 4 avril 2011 et justifie d'une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, bien que, pendant une partie de son séjour sur le territoire, elle se trouvait en situation irrégulière. Si une décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise à son encontre le 7 mai 2013, qu'elle n'a pas exécutée, cette mesure datait de plus de onze ans à la date de la décision litigieuse et l'intéressée a engagé une démarche de régularisation le 3 juin 2019. Le 19 septembre 2016, elle a donné naissance à Poitiers à un fils, issu d'une relation avec un ressortissant belge, dont il n'est pas établi qu'il entretiendrait un quelconque lien avec l'enfant. Mme B... a été condamnée le 28 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Rennes, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits délictuels de traite d'être humain et proxénétisme aggravé commis au Nigéria et à Poitiers entre le 2 mars 2016 et le 4 janvier 2017. Ces faits ont été commis il y a plus de sept ans à la date de la décision litigieuse et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait commis d'autres délits depuis 2018. Par ailleurs, pendant son incarcération au centre pénitentiaire de Rennes, la requérante justifie avoir travaillé comme opératrice et avoir suivi des cours de français. Il ressort des pièces du dossier que, depuis sa sortie de prison, l'intéressée s'est activement engagée en tant que bénévole pour de nombreuses associations, ainsi qu'en témoignent plusieurs attestations versées au débat. La requérante s'est vu délivrer, lors de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour valable du

14 mai 2019 au 15 mai 2020, renouvelé jusqu'au 6 juin 2024, l'autorisant à travailler, ce qui lui a permis de travailler du 5 décembre 2019 au 7 juin 2024 au sein de l'EHPAD " La Parentèle " situé à Dol-de-Bretagne comme agent de service. Ses qualités professionnelles sont attestées et appréciées tant par ses collègues de travail que par les membres de familles des résidents de l'établissement et les résidents eux-mêmes, lesquels font unanimement état de sa bienveillance et de sa disponibilité auprès des personnes âgées. Ses derniers bulletins de salaire, ainsi que son avis d'imposition 2023 pour les revenus 2022, sont de nature à établir qu'elle justifie de ressources suffisantes pour subvenir seule à l'entretien et l'éducation de son fils, qui n'a jamais vécu au Nigéria et a poursuivi sa scolarité en France. Bien qu'elle soit célibataire, les très nombreux articles de presse versés à l'instance ainsi que la pétition de soutien qui a recueilli un grand nombre de signatures révèlent une intégration de Mme B... dans la société française pouvant être qualifiée de particulièrement remarquable. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 30 mai 2022, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., en soulignant l'absence de risque avéré de récidive et le besoin d'aides-soignantes en EHPAD. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à l'ancienneté du séjour en France de l'intimée, à l'insertion professionnelle dont elle a fait preuve et à son intégration particulièrement significative dans la société française, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 avril 2024 en retenant ce moyen.

En ce qui concerne les frais du litige :

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Le Verger de la somme de 1 200 euros hors taxe, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 24NT03370 :

5. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistrée sous le n° 24NT03370 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 24NT03370 du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La requête n° 24NT03369 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24NT03369, 24NT033702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03369
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt03369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award