La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2025 | FRANCE | N°24NT03050

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT03050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

Par un jugement n° 2401090 du 5 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la circonstance humanitaire qu'il fait valoir, compte tenu du risque d'excision de ses filles en cas de retour en Côte-d'Ivoire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, d'une part, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A..., et, d'autre part, de rejeter les conclusions de celui-ci fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir l'intervention d'une décision, prise par lui le 16 janvier 2025, par laquelle il a procédé au retrait de son arrêté du 13 février 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né en 1989, est entré en France le 24 mai 2019, accompagné de sa compagne et de leur première fille, née en Espagne en 2018. Deux autres enfants sont nés en France en 2020 et 2023. Une première demande d'asile a été déposée par M. A... en 2021, mais a été rejetée en 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et une mesure d'éloignement a été prise à l'encontre de M. A... comme de sa compagne en décembre 2023. Les intéressés ayant engagé une nouvelle procédure devant la CNDA pour faire valoir le risque d'excision auquel étaient exposées leurs filles en cas de retour en Côte-d'Ivoire, le préfet du Morbihan a pris à l'encontre de M. A... une décision interdisant à celui-ci de retourner en France pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet du Morbihan, prenant acte de l'intervention, le 2 mai 2024, d'une décision de la CNDA accordant la protection subsidiaire à la fille aînée de M. A..., a, par un arrêté du 16 janvier 2025 devenu définitif à la date du présent arrêt, retiré son arrêté du 13 février 2024 par lequel il avait fait interdiction au requérant de revenir sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A... en annulation de cet arrêté ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, par lequel la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A... du fait du retrait en cours d'instance de l'arrêté du 13 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, également sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la mise en œuvre, au profit de son avocate, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24NT030502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03050
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award