La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2025 | FRANCE | N°24NT02908

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT02908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2403892 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre, 15 novembre 2024 et le

24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2403892 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre, 15 novembre 2024 et le

24 février 2025, M. D..., représenté par Me Guillier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnait le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français ;

- le préfet, qui n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est fondé à se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou de parent d'une enfant française ; l'accord

franco-algérien n'impose pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant mais seulement qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale ou qu'il subvienne à ses besoins ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

français ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de Me Guillier, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs aux décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B..., attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire des décisions contestées, a reçu une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la chef de bureau dont elle relève, à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente.

3. Par ailleurs, ayant été interpellé le 9 juin 2024 sur le parvis de la Défense pour des faits de détention de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a constaté l'irrégularité de sa situation, était territorialement compétent pour édicter les décisions contestées, alors même que M. D... résidait à Pontivy (Morbihan).

Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Elle précise notamment que M. D... est marié avec un enfant à charge. La circonstance que cet arrêté ne vise pas l'accord franco-algérien, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11 (...) ". L'article 373-2 du même code dispose que : " la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 373-2-1 du même code : " si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ".

7. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement son entretien et à son éducation.

8. Enfin, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. Il ressort de l'acte de naissance versé au dossier de première instance, que M. D... est le père d'une enfant mineure de nationalité française, née le 20 mai 2024, qu'il a reconnue à la naissance et avec laquelle il vit aux côtés de la mère de l'enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de l'exercice de l'autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 372 du code civil, M. D... dispose donc de l'autorité parentale sur cette enfant. Par suite, à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

10. Il n'est pas contesté par ailleurs que le requérant est entré régulièrement en France au cours du mois de mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il est marié depuis le

23 septembre 2021 avec la mère de son enfant, qui possède la nationalité française. Il entrait ainsi dans les prévisions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui ouvrant droit, également sur ce fondement, à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

11. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été interpellé pour usage illicite de stupéfiants le 9 juin 2024 à la Défense, pour conduite en état d'ivresse manifeste sans permis et refus d'obtempérer les 2 mai 2022 et 10 mars 2023 et pour violences sur conjoint et usage de stupéfiants le 15 juin 2022. Eu égard à la gravité de ces infractions, à leur caractère répété et récent à la date de la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer à juste titre que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public.

13. Ainsi, la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. D... fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

15. Il est constant que si M. D... est entré en France le 29 mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Ainsi qu'il a été dit au point 12, l'intéressé qui est marié avec une ressortissante française dont il a eu une enfant, a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits délictueux et notamment pour violences sur conjoint le 15 juin 2022. S'il affirme en outre exercer une activité professionnelle, il ne justifie ni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ni de la déclaration d'éventuels revenus auprès de l'administration fiscale. Dès lors, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet des

Hauts-de-Seine n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs l'éloignement de M. D... ne fait pas obstacle à ce que sa fille puisse lui rendre visite en Algérie ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas, dans ces conditions, été méconnues. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

16. En premier lieu, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

17. Eu égard à tout ce qui vient d'être dit, notamment au point 15, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02908
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : GUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt02908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award