Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser une provision de 36 749,64 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement et de l'opération chirurgicale d'ophtalmologie qu'elle y a subie.
Par une ordonnance n° 2104689 du 18 août 2022, le président du tribunal administratif a mis à la charge du CHU de Brest une provision de 28 600 euros à verser à Mme B... et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHU de Brest à l'encontre de la société Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Par un arrêt n° 22NT02878 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du CHU de Brest, d'une part annulé cette ordonnance en tant qu'elle rejetait l'appel en garantie et, d'autre part, condamné la société Alcon Pharmaceuticals Ltd à garantir le CHU à hauteur des sommes mises à la charge de celui-ci.
Par une décision n° 476139 du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Alcon Pharmaceuticals Ltd, a annulé l'arrêt n° 22NT02878 du 5 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule l'ordonnance du 18 août 2022 dans la mesure où elle a rejeté les conclusions d'appel en garantie du CHU de Brest dirigées contre la société Alcon Pharmaceuticals Ltd et en tant qu'il fait
lui-même droit à cet appel en garantie, et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme C... B..., représentée par Me L'Hostis, déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'appel en garantie restant en litige et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Brest une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, le CHU de Brest, représenté par
Me Le Prado, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il prend acte de ce que l'arrêt de la cour administrative de Nantes n'est annulé qu'en tant qu'il a été fait droit à son appel en garantie dirigé contre la société la société Alcon Pharmaceuticals Ltd ;
- Mme B... n'ayant pas produit d'écritures devant le Conseil d'Etat et n'ayant pas été contrainte de constituer avocat dans la présente instance, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la société Alcon Pharmaceuticals Ltd, représentée par Mes Moiroux et Kowalski, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel ;
2°) à ce que soit mis à la charge du CHU de Brest le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dans ses écritures, le CHU de Brest conclut au rejet de la requête de Mme B... et maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, mais il abandonne ses conclusions d'appel en garantie formées contre elle ; il doit lui en être donné acte ;
- l'action récursoire du CHU de Brest est éteinte en application de l'article L. 1245-15 du code civil, de sorte que l'ordonnance du 18 août 2022 doit être confirmée.
Les parties ont été informées le 28 février 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'intervention du jugement n° 2001924 du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a statué sur le fond du litige indemnitaire opposant Mme B... au CHRU de Brest a rendu sans objet l'appel régulièrement introduit par cet hôpital contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal accordant une provision à
Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Catroux,
- et les observations de Me Soriano, représentant la société société Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de corriger une hypermétropie et une presbytie, Mme B... a été opérée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest les 18 et 24 mars 2004 et des implants de chambre antérieure à visée réfractive ont été posés puis, afin de corriger l'astigmatisme de la patiente, une chirurgie par laser a été effectuée les 23 mars et 6 avril suivants. A la suite de ces interventions, Mme B... a subi des troubles de la vision, associés à des douleurs à l'œil droit. Une décompensation œdémateuse endothéliale droite est apparue, rendant nécessaire l'ablation de l'implant et la réalisation d'une phacoémulsification droite, ainsi que la mise en place d'un nouvel implant. Une greffe cornéenne a été effectuée le 14 septembre 2005. Le 29 mai 2006, l'implant de l'œil gauche a également dû être retiré, cette opération impliquant la réalisation d'une nouvelle phacoémulsification puis d'une nouvelle intervention au laser en novembre 2006. La patiente a présenté en 2009 et 2012 deux épisodes de rejet du greffon droit, nécessitant une greffe endothéliale réalisée en octobre 2013 au CHU de Rouen et un traitement anti-rejet. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Rennes a, le 21 octobre 2011, ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Dr A.... Une expertise complémentaire confiée au même expert a été diligentée en exécution d'une ordonnance du 17 novembre 2016 en présence de la société Carl Zeiss Meditec, alors identifiée comme fournisseur des implants litigieux. Cette ordonnance a également mis à la charge du CHU de Brest le versement d'une provision de 5 000 euros à verser à Mme B.... Par une nouvelle ordonnance du 11 septembre 2017, l'expertise en cours a été étendue à la société Alcon Pharmaceuticals Ltd en sa qualité de productrice des implants. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 25 mai 2018. Le président du tribunal administratif de Rennes, saisi en référé d'une demande de Mme B... tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices que cette patiente estimait avoir subis du fait des interventions chirurgicales de mars 2004 et de leurs conséquences, a partiellement fait droit à cette demande dans une ordonnance n° 2104689 du 18 août 2022, par laquelle il a mis à la charge du CHU de Brest une provision de 28 600 euros à verser à Mme B... et rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHU de Brest à l'encontre de la société Alcon Pharmaceuticals Ltd.
2. Par un arrêt n° 22NT02878 du 5 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du CHU de Brest, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle rejetait l'appel en garantie de l'hôpital et, d'autre part, condamné la société Alcon Pharmaceuticals Ltd à garantir le CHU à hauteur des sommes mises à sa charge. Toutefois, par une décision n° 476139 du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi principal présenté par la société Alcon Pharmaceuticals Ltd, a annulé l'arrêt n° 22NT02878 du 5 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule l'ordonnance du 18 août 2022 dans la mesure où elle a rejeté les conclusions d'appel en garantie du CHU de Brest dirigées contre la société Alcon Pharmaceuticals Ltd et en tant qu'il fait lui-même droit à cet appel en garantie, et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
3. En cas d'appel contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit aux conclusions à fin d'allocation d'une provision, sur le fondement de l'article R. 541 1 du code de justice administrative, lorsque le tribunal condamne, par un jugement sur le fond postérieur à l'introduction de cet appel, la collectivité responsable au versement d'une indemnité, l'intervention de ce jugement prive l'ordonnance de son effet exécutoire et, par suite, l'appel de son objet, alors même que le jugement a été frappé d'appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2001924 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Rennes, statuant au fond, a condamné le CHU de Brest à verser à
Mme B... la somme totale de 47 424,94 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction des provisions déjà versées, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère la somme de 23 906,46 euros ainsi qu'une rente annuelle de 216,65 euros revalorisable annuellement, et a rejeté les conclusions du CHU de Brest tendant à être garanti par la société Alcon Pharmaceuticals Ltd, fabricant des implants oculaires à l'origine des préjudices de
Mme B..., de toute somme ou indemnité mise à sa charge. L'ordonnance attaquée du 18 août 2022 du président du tribunal administratif de Rennes ayant été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement, l'appel du centre hospitalier contre cette ordonnance est devenu sans objet, quand bien même le jugement rendu sur le litige principal a lui-même été frappé d'appel. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions renvoyées à la cour par le Conseil d'Etat, par lesquelles le CHU de Brest, dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 18 août 2022, demande à être garanti par la société Alcon Pharmaceuticals Ltd de la provision de 28 600 euros mise à sa charge par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du CHU de Brest tendant à être garanti par la société Alcon Pharmaceuticals Ltd de la provision de 28 600 euros mise à sa charge par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à
Mme C... B..., à la société Alcon Pharmaceuticals Ltd et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
L'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 24NT02088