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21/03/2025 | FRANCE | N°24NT01771

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT01771


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet.



Par un jugement nos 2304605, 2311764 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

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Procédure devant la cour :



I- Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n°24NT0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet.

Par un jugement nos 2304605, 2311764 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n°24NT01771, M. A... C..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que la décision constatant l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour a été annulée par un jugement n° 2304215 du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2024 ; elle est caduque dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, délivré en exécution de ce même jugement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Les parties ont été informées par une lettre du 9 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête d'appel est irrecevable dès lors que le préfet a remis à M. C... un récépissé de demande de titre de séjour.

Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été présentées par M. C... le 5 mars 2025.

Par une décision du 12 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

II- Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24NT01772, Mme B... D..., représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que la décision constatant l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour a été annulée par un jugement n° 2304215 du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2024 ; elle est caduque dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, délivré en exécution de ce même jugement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées par une lettre du 9 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête d'appel est irrecevable dès lors que le préfet a remis à Mme D... un récépissé de demande de titre de séjour.

Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été présentées par

Mme D... le 5 mars 2025.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, est entré en France le 17 juin 2022 accompagné de son épouse, Mme D.... Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du

18 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un premier jugement, nos 2304215, 2304220 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 27 décembre 2022 déclarant irrecevables les demandes de titre de séjour présentées par le requérant et son épouse et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'examiner leurs demandes de titre de séjour dans un délai de trois mois et de leur délivrer dans l'attente des récépissés de demandes de titre de séjour. Le préfet de Maine-et-Loire, par des arrêtés du 3 mars 2023, a obligé M. C... et Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second jugement

nos 2304605, 2311764 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par M. C... et Mme D... tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les intéressés relèvent respectivement appel du jugement nos 2304605, 2311764 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes les concernant ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En exécution du jugement nos 2304215, 2304220 du 13 mars 2024, devenu définitif, du tribunal administratif de Nantes qui a annulé les décisions du préfet de Maine-et-Loire du

27 décembre 2022 déclarant irrecevables les demandes de titre de séjour présentées par

M. C... et Mme D... ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux, le préfet de Maine-et-Loire a remis à chacun des requérants, le 3 avril 2024, soit antérieurement à l'enregistrement de leurs requêtes, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2024. La remise de ces récépissés a eu pour effet d'abroger implicitement les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des intéressés le 3 mars 2023 et les décisions accessoires, qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution.

4. Par suite, les conclusions des requêtes de M. C... et de Mme D... tendant à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24NT01771, 24NT017722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01771
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : KHATIFYIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt01771 ?
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