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21/03/2025 | FRANCE | N°24NT01449

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT01449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400497 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surpl

us de la demande de M A....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400497 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de la demande de M A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2024 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 en tant qu'il concerne ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'effacer les mentions le concernant du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté a été pris sans qu'il puisse faire valoir au préalable ses observations ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Manche n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

22 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de ce que cette décision aurait été prise sans qu'il puisse faire valoir au préalable ses observations, que M. A... réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet de la Manche, que M. A... réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le

26 février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 février au 27 mars 2022 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2023. Si l'intéressé fait valoir qu'il souhaite reprendre ses études, il ne justifie d'aucune inscription dans un établissement d'études supérieures entre le 9 mai 2023 et la date de la décision contestée. Par ailleurs, la seule attestation d'une compatriote entrée en France au cours de l'année 2023 et qui poursuit des études de master à l'Institut de langues et de commerce international à Paris ne suffit pas à établir l'ancienneté de leur relation. De même, les attestations des personnes qui l'hébergent gratuitement à Saint-Lô et du pasteur B... évangélique baptiste " Chemin Nouveau " de cette même ville ne permettent pas davantage d'attester de l'intensité des liens qu'il a pu tisser en France depuis 2022 et son intégration à la société française. Dans ces conditions, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

8. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A... réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01449
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt01449 ?
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