La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2025 | FRANCE | N°24NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 mars 2025, 24NT00094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Fermanville environnement, Mme F... H..., M. B... A..., M. C... E... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Fermanville.



Par une ordonnance n° 2200281 du 8 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal

administratif de Caen a rejeté leur demande pour irrecevabilité manifeste.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Fermanville environnement, Mme F... H..., M. B... A..., M. C... E... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Fermanville.

Par une ordonnance n° 2200281 du 8 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande pour irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 janvier 2024 et 12 mars 2024, l'association Fermanville environnement, Mme H..., M. A..., M. E... et M. D... représentés par Me Brouchot, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2021 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Cotentin ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la commune de Fermanville le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas revêtue de la signature du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ils ont soutenu devant le tribunal administratif que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 2020, et non, comme l'indique l'ordonnance attaquée, celui du 4 février 2022 était entaché d'illégalité pour violation des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- les vices entachant la délibération du 30 janvier 2014 du conseil municipal de Fermanville approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme n'étaient pas régularisables en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée du 7 décembre 2021 n'a pas régularisé ces vices ;

- la modification simplifiée du plan local d'urbanisme litigieuse est entachée d'illégalité pour détournement de procédure dès lors qu'elle porte sur la suppression d'une disposition relative à la réservation d'un emplacement pour un épandage et lagunage d'assainissement, qui ne relève pas du plan local d'urbanisme mais du schéma directeur intercommunal d'assainissement ;

- le recours à la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité pour violation de la loi, dès lors que la suppression de l'emplacement réservé n° 5 modifie l'économie générale du plan local d'urbanisme et empêche de procéder à l'extension d'urbanisation prévue par ce plan ;

- cette délibération est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d'agglomération du Cotentin, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'ampliation de l'ordonnance attaquée notifiée aux parties ne comportait pas de signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ;

- la demande de première instance est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Caen ; elle tend à remettre en cause un arrêt irrévocable de la cour administrative d'appel de Nantes ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

L'association Fermanville environnement a été désignée par son mandataire, Me Brouchot, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Justal-Gervais, pour la communauté d'agglomération du Cotentin.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Fermanville environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la délibération du 7 décembre 2021 du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Cotentin approuvant une modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Fermanville, portant suppression de l'emplacement réservé n° 5. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'association Fermanville environnement et autres relèvent appel de cette ordonnance.

2. En premier lieu, les dispositions invoquées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ne sont pas applicables aux ordonnances d'irrecevabilité manifeste prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-5 du code de justice administrative, aux termes duquel : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. ".

3. En deuxième lieu, l'erreur dont est affectée l'ordonnance attaquée quant à la date de l'arrêt du 22 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, identifié par erreur comme datant du 4 février 2022, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.

4. En troisième lieu, l'association Fermanville environnement et autres, qui se bornent à invoquer l'illégalité de la délibération du 7 décembre 2021 litigieuse, ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Nantes à leur demande de première instance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Fermanville environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fermanville, qui n'est pas partie à la présente instance, ainsi qu'à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'association Fermanville environnement et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Fermanville environnement et autres, solidairement, le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Cotentin.

7. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La requête de l'association Fermanville environnement et autres présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner l'association Fermanville environnement, Mme H..., M. A..., M. E... et M. D... à payer, chacun, une amende de 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Fermanville environnement et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Fermanville environnement et autres verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Cotentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association Fermanville environnement, Mme H..., M. A..., M. E... et M. D... sont condamnés à payer, chacun, une amende de 200 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fermanville environnement, représentant unique désigné par Me Brouchot, mandataire, à la communauté d'agglomération du Cotentin et au directeur départemental des finances publiques de la Manche.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00094
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award