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21/03/2025 | FRANCE | N°23NT02326

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 mars 2025, 23NT02326


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2200252, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société LEVDP un permis de construire trois logements et une salle de convivialité sur une parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 213, l'arrêté du 2 décembre 2021 de la même autorité rectifiant ce permis de construire s'agissant de l'identité de son bénéficia

ire, ainsi que la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de Gouville-sur-Mer a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2200252, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société LEVDP un permis de construire trois logements et une salle de convivialité sur une parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 213, l'arrêté du 2 décembre 2021 de la même autorité rectifiant ce permis de construire s'agissant de l'identité de son bénéficiaire, ainsi que la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de Gouville-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux formé contre ces deux arrêtés.

Par une requête enregistrée sous le n° 2200394, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société Le Village du Phare un permis de construire une lingerie et un logement sur deux parcelles cadastrées à la section BC sous les n°s 133 et 134, ainsi que la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de Gouville-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n°s 2200252 et 2200394 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 22 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 1er octobre 2021 du maire de Gouville-sur-Mer, ainsi que les deux décisions de la même autorité du 17 janvier 2022 portant rejet des recours gracieux formés par M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 17 octobre 2024, la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de de M. et Mme A... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme A... sont dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre des arrêtés contestés ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire accordé à la société LEVDP n'est pas entaché des vices tenant à l'incomplétude du dossier de demande, à la méconnaissance des articles U1 et U2, U3 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme et à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- à les supposer fondés, ces vices sont susceptibles d'être régularisés ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme A... à l'encontre du permis de construire accordé à la société LEVDP ne sont pas fondés ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire accordé à la société Le Village du Phare n'est pas entaché du vice tenant à la méconnaissance des articles U1, U2 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- à les supposer fondés, ces vices sont susceptibles d'être régularisés ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme A... à l'encontre du permis de construire accordé à la société Le Village du Phare ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2024 et 29 octobre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Gorand, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- les permis de construire accordés aux sociétés LEVDP et Le Village du Phare sont également entachés des vices tenant à la méconnaissance des articles U3, U4 et U11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations Me Justal-Gervais, représentant la commune de Gouville-sur-Mer, et de Me Bardoul, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont présenté devant le tribunal administratif de Caen deux demandes, l'une, enregistrée sous le n° 2200252, dirigée contre le permis de construire trois logements et une salle de convivialité sur une parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 213, accordé à la société LEVDP par l'arrêté du 22 novembre 2021 du maire de Gouville-sur-Mer et l'arrêté du 2 décembre 2021 de la même autorité rectifiant la mention du bénéficiaire de ce permis de construire, ainsi que contre la décision du 12 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre ce permis de construire, l'autre, enregistrée sous le n° 2200394, dirigée contre le permis de construire un logement et une laverie sur des parcelles cadastrées à la section BC sous les n°s 133 et 134, accordé à la société Le Village du Phare par l'arrêté du 1er octobre 2021 du maire de Gouville-sur-Mer, ainsi que contre la décision du 12 janvier 2022 de la même autorité rejetant leur recours gracieux formé contre ce permis de construire. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint ces deux demandes, a annulé les arrêtés et décisions du maire de Gouville-sur-Mer des 1er octobre 2021, 22 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 12 janvier 2022. La commune de Gouville-sur-Mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire accordé à la société LEVDP par les arrêtés du 22 novembre 2021 et 2 décembre 2021 du maire de Gouville-sur-Mer et la décision du 12 janvier 2022 de ce maire rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. et Mme A... :

3. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la demande au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. M. et Mme A..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation séparée de la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 213, sur laquelle doit s'implanter le projet de construction de la société LEVDP, par la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 133, qui est bâtie, n'ont pas la qualité de voisins immédiats de ce projet de construction. Ils justifient toutefois subir des nuisances sonores du fait de l'exploitation, sur la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 133, de dix gîtes et d'une salle de convivialité, et soutiennent que la construction, sur la parcelle adjacente, de trois nouveaux gîtes et d'une nouvelle salle de convivialité serait de nature à engendrer des nuisances supplémentaires de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Ils doivent ainsi être regardés comme justifiant de leur intérêt à agir à l'encontre de ce permis de construire. La fin de non-recevoir opposée sur ce point à leur demande de première instance doit donc être écartée.

S'agissant du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

5. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. D'une part, la notice du dossier de demande de permis de construire indique : " L'accès principal est inchangé et se fera par la parcelle n° 133. Un droit de passage permet cet accès. " Toutefois, le plan de masse ne matérialise pas cet accès et n'indique pas l'emplacement d'une éventuelle servitude de passage, lequel ne saurait se déduire de la seule indication sur ce plan d'un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite. Cette insuffisance du dossier de demande a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la conformité du projet à l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte des constructions.

8. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire déposé par la société LEVDP comprend une notice indiquant que le projet comporte la création de trois places de stationnement. Cependant, le plan de masse du projet ne fait apparaître aucune place de stationnement nouvelle par rapport à l'état du site avant les travaux de construction projetés et aucun élément du dossier de demande ne précise l'emplacement des nouvelles places prévues. Cette incohérence entre les différentes pièces composant ce dossier a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la conformité du projet à l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement exigées pour les constructions nouvelles.

9. Enfin, la notice du dossier de demande de permis de construire indique que les constructions seront raccordées aux réseaux existant en limite de propriété. Cependant, le plan de masse fait apparaître des réseaux existant en limite de la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 133, qui n'est pas le terrain d'assiette du projet de construction et n'a d'ailleurs pas le même propriétaire. Aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne précise les modalités de raccordement aux réseaux des futures constructions. Cette incomplétude du dossier de demande a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la conformité du projet à l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au raccordement des constructions aux différents réseaux publics.

10. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant au regard des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 et est, par suite, entaché d'illégalité.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme :

11. Aux termes de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) en zone située sous le niveau marin de période de retour centennal d'après la carte des zones sous le niveau marin reportée sur la carte des risques du règlement graphique, sont interdits : / les constructions nouvelles (...) ". Aux termes de l'article U2 du même règlement : " (...) en zones situées sous le niveau martin de période de retour centennal reportées sur la carte des risques du règlement graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique (...) / " zones basses " (identifiées en bleu) : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. / Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau), les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en " zone basse ", identifiée en bleu sur la carte des risques du règlement graphique du plan local d'urbanisme, correspondant aux terrains situés sous le niveau marin de période de retour centennal.

13. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux s'insère dans le " village Bouleng ", regroupement d'une vingtaine de constructions très peu densément implantées de part et d'autre de deux routes, l'une orientée nord-sud et l'autre partant vers l'est depuis le nord de ce regroupement. Ce groupe de maisons est séparé par des parcelles non bâties des zones urbanisées de Linerville au nord et du Hameau Noël au sud-est, ainsi que de la zone peu urbanisée des Hougues, au sud. Eu égard à la faiblesse du nombre et de la densité des constructions, cet espace doit être regardé comme un hameau et, dès lors, comme un espace peu urbanisé, pour l'application des dispositions précitées de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme.

14. Sur la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 133, adjacente au terrain d'assiette du projet de construction, se trouvent une construction regroupant dix logements, mis en location comme gîtes, ainsi qu'une salle de convivialité. Si la construction autorisée par le permis de construire litigieux est mitoyenne de la construction comportant dix logements, elle s'implante sur une parcelle différente de celle-ci et n'a pas le même propriétaire. La construction projetée n'a pas de lien fonctionnel avec la construction existante, avec laquelle elle ne communique pas, et ne constitue ni un agrandissement de tout ou partie des logements existants, ni, s'agissant d'une construction devant avoir une affectation identique, un complément aux fonctionnalités de ceux-ci. La construction projetée par la société LEVDP ne peut dès lors être regardée comme une " évolution de l'existant " au sens des dispositions précitées de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme, mais constitue une " construction nouvelle " au sens des mêmes dispositions.

15. Il en résulte que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme qui prohibent les constructions nouvelles dans les espaces peu ou pas urbanisés des " zones basses ", identifiées en bleu sur la carte des risques du règlement graphique du plan local d'urbanisme.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme :

16. Aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l'article 682 du Code civil) ".

17. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'a pas d'accès à une voie ouverte à la circulation publique. Le dossier de demande de permis de construire indique que l'accès à une telle voie serait assuré par un droit de passage sur la parcelle voisine cadastrée à la section BC sous le n° 133. Toutefois, la société LEVDP n'a justifié d'aucun titre créant une telle servitude de passage et a d'ailleurs reconnu devant le tribunal administratif de Caen qu'elle n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, titulaire d'une telle servitude. Le permis de construire litigieux a dès lors été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme :

19. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'adoption du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (...) 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement (...) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ".

20. Aux termes de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. / Constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ". Contrairement à ce que soutient la commune de Gouville-sur-Mer, il ne résulte pas de ces dispositions que seules les constructions à usage d'habitation seraient soumises à l'obligation de créer des places de stationnement, en fonction des besoins des constructions et installations prévues.

21. Le projet litigieux, qui prévoit la réalisation, au sein d'un même bâtiment, de trois gîtes et d'une salle de convivialité, doit être regardé comme relevant de la destination " hébergement hôtelier " prévue par les dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ainsi que l'indique d'ailleurs la demande de permis de construire déposée par la société LEVDP.

22. D'une part, alors même qu'il ressort des déclarations de la société pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, dont le caractère frauduleux n'est pas allégué, que la salle de convivialité projetée est exclusivement destinée à l'usage des usagers des gîtes et qu'elle ne nécessite, ainsi, pas la création de nouvelles places de stationnement, le projet de construction en cause, qui comporte la création de trois gîtes, engendre un besoin de places de stationnement supplémentaires. D'autre part, il ressort du plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire que le projet ne prévoit la création d'aucun emplacement de stationnement supplémentaire par rapport aux emplacements existants. Si la commune de Gouville-sur-Mer soutient que les emplacements de stationnement déjà existant sur la parcelle cadastrée à la section BC sous les n°s 133 et 134 pourront être utilisés pour satisfaire les besoins générés par le projet de construction litigieux, il n'est pas établi, ni même allégué, que la société LEVDP disposerait d'un droit d'usage sur ces emplacements de stationnement, situés sur d'autres parcelles dont elle n'est pas propriétaire.

23. Il en résulte que le permis de construire délivré à la société LEVDP a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Les considérations relatives à la commodité du voisinage, telles que les nuisances sonores qu'allèguent M. et Mme A..., dès lors qu'elles ne sont pas causées par une construction ou un équipement incompatible avec la vocation résidentielle de la zone urbaine dans laquelle il s'implante, ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions. La création de nouveaux gîtes et d'une salle de convivialité n'est pas incompatible avec la vocation résidentielle de la zone urbaine dans laquelle s'implante le projet en cause. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que le permis de construire délivré à la société LEVDP était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des nuisances sonores qu'il est susceptible d'engendrer.

S'agissant de la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

25. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire accordé à la société LEVDP est entaché de quatre vices tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance de l'article U3 du même règlement et de la méconnaissance de l'article U12 de ce règlement.

26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

27. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

28. Le vice résultant de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être régularisé sans apporter au projet de la société LEVDP un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il n'y a dès lors lieu ni de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices entachant ce permis de construire en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni de prononcer une annulation partielle du permis de construire litigieux en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation des arrêtés de son maire des 22 novembre 2021 et 2 décembre 2021 ainsi que de la décision de la même autorité du 17 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ces arrêtés.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire accordé à la société Le Village du Phare par arrêté du 1er octobre 2021 du maire de Gouville-sur-Mer et la décision du 12 janvier 2022 de ce maire rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. et Mme A... :

30. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme citées au point 3 ci-dessus, M. et Mme A..., propriétaires d'une maison d'habitation située en face du projet de construction, de l'autre côté de la rue, ont la qualité de voisins immédiats de ce projet de construction. Ils se prévalent d'atteintes à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien en termes de vue et de perte d'ensoleillement. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une hauteur de 6,69 mètres, s'implante à l'est de la maison d'habitation de M. et Mme A... et d'une cour aménagée devant cette maison. Elle sera ainsi visible depuis cette cour, où elle occasionnera une perte d'ensoleillement. M. et Mme A... doivent dès lors être regardés comme justifiant de leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige. La fin de non-recevoir opposée sur ce point à leur demande de première instance doit donc être écartée.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme :

31. Pour l'application des dispositions des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 11 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en " zone basse ", identifiée en bleu sur la carte des risques du règlement graphique du plan local d'urbanisme, correspondant aux terrains situés sous le niveau marin de période de retour centennal. Pour les motifs exposés au point 13 ci-dessus, ce projet de construction, qui s'implante sur une parcelle adjacente à celle du projet de construction de la société LEVDP, doit être regardé comme situé dans un espace peu urbanisé pour l'application de cet article.

32. Le projet de construction litigieux est mitoyen d'une construction regroupant dix logements exploités comme gîtes, située sur la même parcelle cadastrale. Il n'a cependant pas de lien physique avec la construction existante, avec laquelle il ne communique pas. En outre, si la laverie apporte à la construction existante un complément de fonctionnalité, le logement, qui occupe deux tiers de sa surface, ne constitue ni un agrandissement de tout ou partie des logements existants, ni un complément aux fonctionnalités de ceux-ci, s'agissant d'une construction devant avoir une affectation identique. La construction projetée par la société Le Village du Phare ne peut dès lors être regardée comme une " évolution de l'existant " au sens des dispositions de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme, mais constitue une " construction nouvelle " au sens des mêmes dispositions.

33. Il en résulte que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme qui prohibent les constructions nouvelles dans les espaces peu ou pas urbanisés des " zones basses ", identifiées en bleu sur la carte des risques du règlement graphique du plan local d'urbanisme.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme :

34. Le projet litigieux, qui prévoit la réalisation, au sein d'un même bâtiment, d'un gîte et d'une laverie, doit être regardé comme relevant de la destination " hébergement hôtelier " prévue par les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme citées au point 19 ci-dessus.

35. D'une part, le projet de construction litigieux, qui comporte la création d'un gîte, engendre le besoin de places de stationnement supplémentaires. D'autre part, il ressort du plan de masse que le projet ne prévoit la création d'aucun emplacement de stationnement supplémentaire par rapport aux emplacements existants. Si la commune de Gouville-sur-Mer soutient que les emplacements de stationnement déjà existant sur les parcelles cadastrées à la section BC sous les n°s 133 et 134 pourront être utilisés pour satisfaire les besoins générés par le projet de construction litigieux, il est constant que ces quarante-deux emplacements de stationnement sont régulièrement saturés pour les besoins de la salle de convivialité existante, la société Le Village du Phare indiquant que 70 véhicules environ peuvent stationner lorsque cette salle est utilisée.

36. Ainsi, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

37. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire accordé à la société Le Village du Phare est entaché de deux vices résultant de de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance de l'article U12 du même règlement.

38. Le vice résultant de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être régularisé sans apporter au projet de la société Le Village du Phare un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il n'y a dès lors lieu ni de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices entachant ce permis de construire en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme citées au point 27 ci-dessus, ni de prononcer une annulation partielle du permis de construire litigieux en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme citées au point 26 ci-dessus.

39. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté de son maire du 1er octobre 2021 ainsi que de la décision de la même autorité du 17 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Gouville-sur-Mer en application de ces dispositions.

41. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gouville-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La commune de Gouville-sur-Mer versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gouville-sur-Mer, à M. et Mme A..., à la société LEVDP et à la société Le Village du Phare.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02326
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER - MEDEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;23nt02326 ?
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