Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... B... et Mme J... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de la jeune C... F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable formé contre la décision du 14 février 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune C... F... B... au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2210599 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 20 décembre 2023, M. B..., Mme D... et Mme C... F... B... B..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicité née le 22 mai 2022 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... F... B... le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 20 juillet 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme J... D..., ressortissante chinoise, née le 12 avril 1974, et les enfants C... A... B..., C... H... B... et C... I... B..., que M. B... présente, respectivement, comme sa concubine et ses filles, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Inde. La demande de visa présentée pour la jeune C... A... B... a été rejetée par une décision du 14 février 2022 des autorités consulaires. Par une décision implicite née le 22 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... et de Mme D... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. M. B..., Mme D... et Mme C... A... B... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale:/(...)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / (...) ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré, dans le formulaire de demande d'asile qu'il a renseigné le 27 novembre 2018, que sa fille C... A... B... était née le 27 septembre 1997. Il a mentionné, le 22 mars 2019, cette même date de naissance dans la fiche familiale de référence destinée à l'OFPRA. Si, par une lettre du
29 décembre 2020, M. B... a informé l'OFPRA de ce que sa fille serait née le 27 septembre 2005 et non le 27 septembre 1997, le ministre fait valoir que cette dernière a indiqué, dans le formulaire de demande de visa qu'elle a renseigné le 11 août 2021, soit à une date postérieure à la lettre de M. B... à l'OFPRA, être née le 27 septembre 1997. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a joint à sa demande de visa un passeport mentionnant, ainsi que cela ressort de la base de délivrance des passeports " biometric data collection " fournie par le ministre, qu'elle est née le 27 septembre 1997. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'attestation délivrée le 9 août 2021 par les autorités tibétaines en exil, qui se borne à faire état de la composition de la famille sans préciser les dates de naissance des intéressés ainsi que le livret vert mentionnant la naissance de la demandeuse de visa à la date du 27 septembre 2005, ne suffisent pas à établir qu'elle serait née à cette dernière date, alors au surplus que le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les ressortissants tibétains se voient remettre, à l'instar de l'ensemble des ressortissants chinois, un livret de famille, le Hukou, et que les naissances des enfants donnent lieu à la délivrance de certificats de naissance par les maternités.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme C... A... B... au motif qu'elle n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressée doit être regardée comme âgée, à la date de la décision contestée, de 25 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait isolée en Inde où elle réside depuis le départ de sa mère et de ses deux sœurs. Par suite, et alors même qu'une partie de sa famille séjourne en France après avoir obtenu des visas d'entrée et de long séjour, la commission de recours, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, étant majeure à la date de la décision contestée, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme J... D..., à Mme C... A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT02290