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21/03/2025 | FRANCE | N°23NT01640

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 mars 2025, 23NT01640


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 2002119 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 2 juin et 11 septembre 2023, M. A..., représenté par Me de Baynast, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision n°1 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2002119 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 11 septembre 2023, M. A..., représenté par Me de Baynast, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la commune n'a pas formellement désigné les lieux où l'avis d'enquête publique serait affiché, en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;

- le tribunal a également omis de se prononcer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité que crée le zonage approuvé par la délibération contestée en ce qu'il classe en zone agricole ses parcelles cadastrées section C n°1035, 1036, 1037 et 1834 alors qu'elles sont situées en continuité d'une zone urbanisée et, en zone constructible, les parcelles bordant le chemin du Grand Virgourd alors que ces dernières présentent un caractère agricole ;

- le nombre et la localisation des points d'affichage de l'avis d'enquête publique ont été insuffisants au regard du territoire de la commune ; l'affichage de cet avis n'a pas été effectué 15 jours avant le début de l'enquête publique ; la commune n'a pas formellement désigné les lieux où l'avis serait affiché ; ces lacunes ont été de nature à nuire à la bonne information du public ; les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- le commissaire enquêteur ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des observations recueillies lors de l'enquête publique ;

- le classement de ses parcelles cadastrées section C n°1035, 1036, 1037 et 1834 en zone agricole du règlement graphique du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de fait, compte tenu du caractère bâti des parcelles, et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de leur usage antérieur qui rend impossible toute exploitation agricole et de leur insertion dans une zone urbanisée ;

- le principe d'égalité a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré les 23 août 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, pour M. A..., et de Me Angibaud, substituant Me Marchand, pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 octobre 2018, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune (PLU). Une enquête publique s'est déroulée du 30 septembre au 30 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Par une délibération du 20 décembre 2019, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. A... a soutenu que l'enquête publique était entachée d'irrégularité en ce que le maire n'avait pas formellement désigné, dans l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, les lieux où l'avis d'enquête serait affiché, en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement. Le tribunal n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Son jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2019 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez :

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : /(...)/ 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l'intercommunalité en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération du 19 octobre 2018 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas prévu les modalités de concertation avec le public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ne peut utilement être invoqué contre la délibération approuvant la modification du PLU et doit donc être écarté.

7. Par ailleurs, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur de la délibération du 19 octobre 2018 ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le PLU. Le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération du 19 octobre 2018 du fait d'un affichage incomplet, à le supposer établi, ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ". Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnée aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 25 juin 2019 envoyées en recommandé avec accusé de réception le même jour, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a adressé à l'ensemble des personnes publiques et organismes mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dont la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, la chambre des métiers et la section régionale de la conchyliculture, le projet de PLU arrêté. Le moyen tiré de l'absence de consultation de la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, de la chambre des métiers et de la section régionale de la conchyliculture manque en fait et doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ". Aux termes de l'article R. 153-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...). ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; (...). ".

11. La commune justifiant, ainsi qu'il a été dit au point 9, avoir procédé à la consultation de la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, de la chambre des métiers et de la section régionale de la conchyliculture, celles-ci sont réputées avoir émis, à l'issue d'un délai de trois mois, un avis tacite favorable au projet de PLU de la commune, en application des dispositions de l'article R. 153-4 précité. Le moyen tiré de ce que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme n'auraient pas été consultées doit, par suite, être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (...) ". Selon l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...). / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (...). / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / (...) ".

13. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et d'assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées, leur méconnaissance n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur et du rapport du 23 septembre 2019 de la police municipale, que l'avis de l'enquête publique qui a été réalisée du 30 septembre au 30 octobre 2019, a été, d'une part, publié à deux reprises dans deux journaux régionaux diffusés dans le département de la Vendée les 10 et 12 septembre et les 1er et 3 octobre 2019 ainsi que sur le site web et la page Facebook de la commune, d'autre part, affiché dans huit lieux publics, à savoir la mairie, la mairie annexe, l'office du tourisme, la place François Mitterrand, le rond-point de la Pège, le secteur de Terre-Fort, le secteur de la Fradinière et le rond-point du Pissot. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ces affichages étaient " bien visibles " du public. En outre, alors qu'aucune disposition n'impose que l'affichage de l'avis d'enquête publique ait lieu dans chacun des quartiers de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l'affichage en centre-ville et dans certains quartiers périphériques, à l'exclusion de la partie nord-est de la commune limitrophe de celle de Notre-Dame-de-Riez, n'aurait pas été de nature à assurer une information suffisante du public, alors que celui-ci a également été informé de l'ouverture de l'enquête publique sur le site internet de la commune et dans des journaux locaux et que 138 observations ont été recueillies lors de l'enquête, dont 66 émanant de personnes résidant dans cette partie de la commune. Il s'ensuit que les circonstances que l'arrêté municipal du 4 septembre 2019 prescrivant l'enquête publique indiquait que l'avis serait affiché " en mairie et en divers lieux de la commune ", sans préciser ces lieux et que l'affichage de l'avis d'enquête a démarré le 16 septembre 2019, soit 14 jours et non 15 jours avant le début de l'enquête publique n'ont pas été de nature à nuire à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement doit donc être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...). / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage (...) ". Selon l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a présenté, dans son rapport, une synthèse des observations du public recueillies lors de l'enquête publique, qu'il a regroupées sous différentes thématiques et a exposé les éléments de réponse apportés par les porteurs du projet ainsi que sa propre analyse sur chacune de ces thématiques. La seule circonstance que le commissaire enquêteur n'a pas relevé l'erreur commise par la commune, dans sa réponse à l'observation de M. A..., sur le caractère en partie bâti de ses parcelles n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas examiné les observations recueillies, celle émanant de M. A... étant d'ailleurs mentionnée dans le tableau synthétique des observations du public établi par le commissaire enquêteur, alors en outre, que ce dernier n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au commissaire enquêteur de dresser la liste des personnes publiques et organismes consultés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

17. En sixième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et

L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

18. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

19. Il appartient, par ailleurs, aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

20. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

21. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du PLU approuvé par la délibération du 20 décembre 2019 a maintenu en zone agricole A le classement, en vigueur dans le précédent PLU approuvé en 2014, des parcelles de M. A.... Si ces parcelles, sur lesquelles a été exploité un ancien camping, supportent en partie nord quelques constructions liées à cette ancienne activité, il ressort des pièces du dossier qu'elles se situent à la périphérie est du hameau Le Pissot où elles s'ouvrent sur un vaste espace à vocation naturelle et agricole auquel elles se rattachent et participent ainsi à la préservation du potentiel agronomique, biologique des terres agricoles qu'elles jouxtent. Ces parcelles, qui présentent une contenance totale de plus de 3 ha et qui ne sont bordées, au-delà du chemin du Bois Rortheau, que de quelques constructions au nord et à l'ouest, ne sauraient dès lors être regardées, contrairement à ce que soutient M. A..., comme relevant de l'enveloppe urbaine du hameau qui se déploie à l'ouest où elles formeraient une dent creuse. Les circonstances qu'elles ne sont plus exploitées depuis de nombreuses années et qu'elles ne pourraient faire l'objet d'une exploitation compte tenu de leur caractère en partie bâti et des aménagements réalisés pour l'assainissement et le recueil des eaux pluviales lors de l'exploitation du site comme camping ne sont, dans ces conditions, pas de nature à remettre en cause leur classement en zone A. Ce classement est, en outre, cohérent avec la volonté des auteurs du PLU, telle qu'exposée dans le plan d'aménagement et de développement durables (PADD), qui vise à préserver " l'activité agricole qui participe aux paysages et à l'identité rurale du territoire communal ", notamment en protégeant " les terres agricoles limitrophes de l'enveloppe urbanisée ", en les inscrivant " comme rempart au développement urbain " et en privilégiant l'urbanisation au sein des polarités existantes afin d'éviter tout étalement de l'agglomération. Si les parcelles en cause sont localisées dans le secteur Le Pissot, identifié dans le PADD du PLU comme polarité secondaire à conforter, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à leurs caractéristiques et à la vocation du secteur dans lequel elles s'insèrent, à faire regarder leur classement en zone agricole comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les auteurs du PLU ayant privilégié le renforcement, par leur densification et non par leur extension, tant des polarités principales que secondaires. Il s'ensuit, et alors même que les parcelles de M. A... sont desservies par les réseaux publics, que les moyens tirés de ce que leur classement en zone A serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

22. En septième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas illégal. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les parcelles litigieuses auraient dû être classées en zone urbaine du PLU contesté.

23. En dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. En outre, le classement des parcelles de M. A... en zone A du règlement graphique du PLU ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ainsi qu'il a été dit précédemment. Le moyen tiré de ce que le classement en cause porterait une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi doit donc être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le PLU de la commune doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01640
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;23nt01640 ?
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