Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... I... E... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
3 avril 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. D... F... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique afin d'établir le lien de filiation les unissant.
Par un jugement n° 2311945 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes, sans ordonner la mesure d'expertise sollicitée, a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 octobre 2023 et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de M. D... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif de Nantes pour fonder l'annulation de la décision manque en fait et que la demande de visa était frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, Mme B... I... E... et M. D... F..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de faire procéder à des tests ADN ;
3°) à titre principal d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, une somme de 1 440 euros, à leur bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les pièces produites ; la fraude alléguée n'est pas établie alors qu'il n'est pas établi que la personne qui a auditionné les enfants avait qualité pour le faire ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... I... E..., ressortissante de la République démocratique du Congo (A...) née le 7 avril 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2016. M. D... F..., également ressortissant de la A... présenté comme le fils de Mme I... E..., a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de M. D... F... dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, dont la feuille de présence signée émanant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réunie le 11 octobre 2023, et communiquée pour la première fois en appel, que lors de l'examen du recours présenté par Mme I... E... contre le refus de visa opposé à M. F..., étaient présents le président de la commission de recours et deux autres membres, représentants de la juridiction administrative et du ministre chargé de l'immigration, de sorte que la commission de recours était régulièrement composée au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réunie le 11 octobre 2023.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme I... E... et M. F... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
6. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Si Mme I... E... et M. F... soutiennent que la décision de la commission née du silence gardé initialement sur leur recours est insuffisamment motivée, la décision explicite du 11 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, statuant au terme d'un recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée. En conséquence, le moyen soulevé est inopérant. Par ailleurs, cette décision explicite du 11 octobre 2023, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est dès lors suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation allégué unissant M. D... F..., le demandeur de visa, à Mme I... E..., il a notamment été produit un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 21 janvier 2020 par le tribunal pour enfants de K... (A...) à la demande de Mme G... J..., présentée comme la grand-mère maternelle de l'enfant, ainsi qu'une copie d'un acte de naissance établi en conséquence le 3 mars 2020. Toutefois, l'administration a produit les comptes-rendus d'entretien qui se sont tenus à l'ambassade de France à Kinshasa le 22 septembre 2021 entre un conseiller sureté immigration et, d'une part, Mme C... H..., également demandeuse de visa en qualité d'enfant de Mme I... E... et sœur de M. F..., puis, d'autre part, M. F..., alors mineur, accompagné de Mme J... présentée comme la grand-mère des enfants. Il en résulte qu'à l'issue de déclarations particulièrement circonstanciées, Mme C... H... a expliqué qu'elle n'était pas la fille de la réunifiante, Mme I... E..., mais sa sœur et que si M. D... F... était bien son frère, il était également le frère de la réunifiante et que leurs deux identités n'étaient pas celles figurant dans les documents d'état-civil produits. Il n'est pas établi que la personne entendue était dans l'incapacité de répondre aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions, alors même que l'identité du conseiller sureté immigration précité n'est pas indiquée, et malgré les dénégations de M. F... et de Mme I... E..., le ministre est fondé à soutenir que les documents d'état-civil présentés pour M. F... ne sont pas de nature à établir l'identité du demandeur de visa et, partant, le lien de filiation allégué l'unissant à Mme I... E....
12. En troisième lieu, dès lors que l'identité du demandeur de visa ne peut être établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. F... et Mme I... E... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311945 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. F... et Mme I... E... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... F... et à Mme B... I... E....
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02372