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18/03/2025 | FRANCE | N°23NT02364

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NT02364


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 10 mai 2021 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme A... B..., à MM. H..., C... et F... B... et aux enfants D... et E... B... des visas de long séjour en qualité de membres

de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2209764 du 26 mai 2023, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 10 mai 2021 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme A... B..., à MM. H..., C... et F... B... et aux enfants D... et E... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2209764 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. G... B..., Mme A... B..., M. H... B..., M. C... B... et M. F... B..., représentés par Me Berthilier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le réfugié sont établis par les documents d'état civil produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. G... B... et Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 10 mai 2021 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme A... B..., à MM. H..., C... et F... B... et aux enfants D... et E... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. M. G... B..., Mme A... B..., M. H... B..., M. C... B... et M. F... B... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif formé en date du 22 mars 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les requérants ont été informés qu'en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. L'autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités pour le motif tiré de ce que le lien familial des demandeurs avec le réfugié ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites par le ministre de l'intérieur, que la loi n° 2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n° 96-019 du 19 juin 1996 portant code de l'état civil en Mauritanie a institué un registre national des populations (RNP) qui contient l'ensemble des éléments biographiques et biométriques des individus. Cette loi impose aux citoyens mauritaniens et aux étrangers résidents ou de passage en Mauritanie de s'enregistrer dans le RNP, dans le cadre d'une procédure de recensement biométrique de toute la population. La loi définit l'enrôlement comme étant l'ensemble des procédures de capture, de collecte et d'enregistrement des données biométriques et biographiques relatives à l'identification d'un individu et précise que cet enrôlement est obligatoire et qu'est attribué à chaque individu enrôlé dans le RNP un numéro national d'identification (NNI) unique, inintelligible et non répétitif. L'article 72 de cette loi précise également que, sauf le décret n° 150-2010 du 6 juillet 2010 et ses textes d'application, la loi abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires et qu'il sera mis fin, par décret, à la validité des actes d'état civil délivrés conformément à la loi n° 96-010 du 19 juin 1996 portant code d'état civil antérieur. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs demandes de visas, Mme B... et ses enfants ont produit les extraits d'actes de naissance établis par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés après que les intéressés eurent été enregistrés dans le RNP au centre d'accueil des citoyens de Riyad et eurent obtenu un NNI. Si le ministre de l'intérieur soutient que ces extraits d'actes de naissance ne sont pas conformes au regard de la loi du 19 juin 1996 du code de l'état civil mauritanien, ces actes ont toutefois été établis dans le cadre de la campagne d'identification prévue par la loi précitée de 2011 qui abroge et remplace la loi de 1996 et justifient tant de l'identité des demandeurs de visas que de leurs liens familiaux avec

M. B.... De plus, les éléments d'identification présents sur les extraits d'acte de naissance correspondent aux déclarations constantes de M. B... lors de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour obtenir le statut de réfugié. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que les liens familiaux des demandeurs avec le réfugié ne correspondaient pas aux cas leur permettant d'obtenir des visas dans le cadre de la procédure de réunification familiale.

6. Il résulte tout de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les consorts B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme A... B..., à MM. H..., C... et F... B... et aux enfants D... et E... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... et autres d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2209764 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... B..., à

MM. H..., C... et F... B... et aux enfants D... et E... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts B... la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme A... B..., à M. H... B..., à M. C... B..., à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02364
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BERTHILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nt02364 ?
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