Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 8 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2210724 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 5 octobre 2023, M. A... D... et Mme C... B... épouse D..., représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel, leur avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à leur qualité d'ascendants à charge de ressortissants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Mme C... B... épouse D... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français. Les époux D... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 juin 2022 fait référence aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux articles L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du même code. De plus, elle mentionne que les époux D... ne justifient pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de leurs enfants qui résident en France et que ces derniers ne justifient pas disposer des moyens d'une telle prise charge. Dans ces conditions, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... et Mme C... B... épouse D..., ressortissants marocains respectivement nés en 1952 et en 1953, perçoivent la pension de retraite de l'époux, d'un montant mensuel de 1 722 dirhams marocains. Si les intéressés soutiennent qu'ils subviennent à leurs besoins grâce à l'aide financière de leurs enfants, de nationalité française et résidant en France, ils n'apportent toutefois aucune précision quant à la nature et au montant de leurs charges. De plus, les époux D... indiquent qu'ils ne sont pas propriétaires de leur logement mais ne justifient pas du montant de leur loyer. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ne justifient pas recevoir régulièrement des mandats d'espèces et produisent uniquement des justificatifs de virements bancaires alimentant leur compte bancaire sans que celui-ci ne fasse cependant apparaître de retraits d'espèces. Dans ces conditions, eu égard au montant des pensions de retraite au Maroc et alors même que le couple reçoit régulièrement des virements de la part de leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources propres de M. et Mme D... ne leur permettraient pas de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que les époux D... ne justifiaient pas de leur qualité d'ascendants à charge de leurs enfants, ressortissants français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT02320