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18/03/2025 | FRANCE | N°23NT01343

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NT01343


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la Fresnais (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. B... un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2205027 du 23 mars 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur la demande de Mme A..., en son article 2, mis à la charge de la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la Fresnais (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. B... un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2205027 du 23 mars 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A..., en son article 2, mis à la charge de la commune de la Fresnais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 3, rejeté les conclusions présentées par la commune de la Fresnais au même titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la commune de la Fresnais, représentée par Me Lahalle, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2023 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de la Fresnais soutient qu'elle n'a pas la qualité de partie perdante dès lors que la décision contestée n'était pas illégale ; elle a procédé au retrait de la décision contestée à la demande du pétitionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, Mme D... A... représentée par Me Gosselin conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de la Fresnais une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de la Fresnais ne sont pas fondés.

La requête et le mémoire enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à M. C... B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de la Fresnais.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le maire de la Fresnais (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. B... un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle. Mme A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de la Fresnais le 5 août 2022. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de la Fresnais a procédé au retrait de l'arrêté contesté. La commune de la Fresnais relève appel de cette ordonnance du 23 mars 2023 en tant que le président de la 5ème chambre de ce tribunal a mis à sa charge, à l'article 2, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'article 2 de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties le versement à l'autre partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de la Fresnais a retiré l'arrêté contesté, à la demande de M. B..., pétitionnaire, qui a renoncé à acquérir le terrain de l'opération. Le retrait en cause est ainsi intervenu à la demande du pétitionnaire. La seule circonstance qu'il ait été ainsi procédé au retrait du permis de construire litigieux ne suffit pas à établir que le permis délivré était entaché d'illégalité et que la commune aurait été ainsi la partie perdante à l'instance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Fresnais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige d'appel :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour administrative d'appel de Nantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Fresnais, à Mme D... A... et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01343
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nt01343 ?
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