Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en ce qui concerne le classement de sa parcelle cadastrée section IX 101 à Crozon en zone naturelle et, d'autre part, de rétablir le classement de sa parcelle en zone constructible UHc.
Par un jugement n° 2005258 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 5 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Menou-Lespagnol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes en tant qu'elle concerne, à Crozon, le classement de sa parcelle cadastrée IX 101 en zone naturelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de rétablir le classement de sa parcelle en zone constructible UHC ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, ainsi que les dépens comprenant les frais de constat d'huissier.
Il soutient que :
- la délibération est irrégulière en ce qu'elle n'a pas motivé le classement de sa parcelle en zone naturelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle ; le secteur d'implantation n'appartient pas à un espace naturel sensible et remarquable du littoral ; sa parcelle construite appartient à un secteur urbanisé ; le classement de sa parcelle en zone naturelle contrevient à l'orientation affirmant la nécessité de répondre aux besoins de logements à Crozon ;
- il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros en première instance et il convient de mettre à la charge de la communauté de commune, au même titre, une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Maccario, représentant la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime (Finistère) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 17 février 2020. M. A... B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée
IX 101 située au lieu-dit Le Pouldu à Crozon, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération, en ce qu'elle concerne sa parcelle, ainsi que la décision du président de cette communauté de communes rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement du 10 février 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du classement de la parcelle de M. B... :
2. En premier, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération du 17 février 2020, que M. B... reprend devant la cour sans nouvelle précision.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...). ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal que la parcelle cadastrée section IX 101 à Crozon appartenant à M. B... est classée en zone N définie comme une " zone naturelle à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique ou écologique ou de leur caractère d'espace naturel ". Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal, ce zonage vise notamment à préserver les éléments naturels caractéristiques du territoire et à préserver et valoriser les ressources naturelles de ce même territoire.
6. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal contesté définit plusieurs axes dont un " axe 2 : Proposer aux habitants des logements adaptés, durables et respectueux de l'environnement local " au titre duquel figure l'orientation " Répondre aux besoins en logements des habitants actuels et à venir ". L'axe 4 de ce même document vise à " Maintenir et valoriser le cadre de vie exceptionnel " et se fixe pour orientation de " Conserver et améliorer la richesse et les fonctionnalités des milieux naturels ". Ce même PADD comprend également une orientation visant à diminuer la consommation foncière en assurant un développement urbain maîtrisé, et en particulier à " diminuer la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers d'environ 25% minimum au regard de la consommation foncière des dix dernières années. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée IX 101 de M. B... est classée en zone N au plan local d'urbanisme intercommunal contesté. Si elle supporte une maison à usage d'habitation, celle-ci est d'une emprise au sol restreinte alors que le terrain d'assiette est d'une superficie conséquente de 2 300 m² et qu'il supporte également un boisement se prolongeant à l'arrière, en direction de parcelles non bâties et également boisées. Sur son flanc ouest se trouve une parcelle bâtie, également classée en zone N et caractérisée par un important boisement se prolongeant également au nord. Si à l'est de la parcelle de M. B... se trouvent deux parcelles bâties, celles-ci sont classées en zone urbaine et sont pour l'essentiel non boisées. Il en va de même du lotissement autorisé de l'autre côté de la voie. Ainsi la parcelle de M. B... appartient à un espace naturel plus large qui sépare les lieux-dits Le Pouldu et Kerbasguen. La seule circonstance que la parcelle de M. B... était classée en zone urbaine au précédent plan local d'urbanisme alors qu'elle est désormais classée en zone N, en raison de son appartenance à un espace naturel de qualité, n'est pas de nature à établir que ce nouveau classement serait incohérent avec l'orientation du PADD tendant à répondre aux besoins de logements appréciés à l'échelle de l'intercommunalité, alors que ce même PADD se fixe également pour objectif de conserver la richesse des milieux naturels existants, au titre desquels figurent les espaces boisés.
8. Dans ces conditions le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle répond à la définition figurant à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Enfin la circonstance alléguée que cette parcelle pourrait être classée en zone U, comme certaines des parcelles mitoyennes ou proches, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement contesté en zone N.
9. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle de M. B... en zone naturelle doit être écarté.
En ce qui concerne les frais de première instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante.
11. Le jugement attaqué a mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes devait être rejetée et, en conséquence, celui-ci avait la qualité de partie perdante. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à " rétablir " le classement en zone urbaine de sa parcelle ainsi que sa demande présentée au titre des dépens.
Sur les frais de l'instance d'appel :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT01071