Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du
4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 2400836 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B..., représenté par Me Murillo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Orne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en se fondant sur l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ;
- le préfet de l'Orne a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien, né le 20 décembre 2003, a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 31 août 2022. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours à l'encontre de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de 13 ans, avec ses deux parents, en 2017 et qu'il a suivi sa scolarité avec sérieux et assiduité de sorte qu'il a obtenu en 2022 son baccalauréat, parle quatre langues et a été admis récemment en deuxième année de licence d'allemand. Il produit des attestations de professeurs et de proches témoignant de ses qualités et de son intégration, notamment au sein d'un club d'échecs et d'une antenne du Secours catholique. Dans ces conditions, quand bien même il est célibataire, sans charges de famille en France et que ses parents sont en situation irrégulière, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Murillo dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400836 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Orne par lequel le préfet de l'Orne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Murillo la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Murillo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02010