Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400798 du 19 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 19 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 février 2024 portant transfert en Allemagne ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 février 2024 l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le §1 de l'article 6 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 s'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence contesté ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de pointage qui lui est imposée est disproportionnée compte tenu de sa grossesse et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 2013/32/UE du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante turque, née le 12 mars 2001, a sollicité l'asile le 18 janvier 2024. Par des arrêtés du 12 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Elle relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
3. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 18 janvier 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que Mme A... a été mise à même de s'exprimer sur sa situation et il n'est pas établi que ce document ne comporterait pas les principales informations fournies par l'intéressée lors de cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national du seul fait que l'agent qui a procédé à cet entretien n'est identifié que par ses initiales manuscrites apposées à côté des termes " Préfecture d'Ille-et-Vilaine " et d'un cachet de cette administration. En tout état de cause, l'absence de plus de précision sur l'identité dudit agent n'a pas privé l'intéressée de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ".
5. La décision par laquelle le préfet décide de transférer un étranger à l'État compétent pour examiner sa demande d'asile n'est pas prise pour l'application de la mesure par laquelle le préfet lui a, en début de procédure, délivré une attestation de demande d'asile. L'enregistrement de la demande d'asile matérialisé par la délivrance d'une telle attestation ne constitue pas davantage la base légale de la décision de transfert. Dès lors, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A... dans le délai prescrit par le 1 de l'article 6 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée à l'encontre de la décision la transférant en Allemagne.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. Mme A... fait valoir qu'elle vit en couple avec un compatriote, père de son enfant, qui réside également en France, où il a pu déposer une demande d'asile en procédure normale. Toutefois, lors de son entretien individuel du 18 janvier 2024 elle avait déclaré être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille en France. Elle ne produit aucun élément probant relatif à la relation alléguée, en tout état de cause très récente, avec ce compatriote, dont il n'est pas contesté qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait reconnu l'enfant qu'a eu Mme A... le 29 mai 2024, donc postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ne peut utilement être opposée. Les autres éléments présentés ne permettent pas d'établir que Mme A..., dont le début de la grossesse peut être estimé au 20 septembre 2023, se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement et que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ".
9. Alors qu'elle ne justifie pas des problèmes de santé allégués, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du seul fait que Mme A... était enceinte d'un peu moins de cinq mois à la date de la décision litigieuse et qu'elle devait faire 800 mètres aller et retour pour aller pointer deux fois par semaine auprès de la police. Au demeurant, Mme A... ne conteste pas ne pas avoir informé le préfet de sa situation médicale. Elle n'est donc pas fondée à alléguer du caractère excessif de la mesure d'assignation ou de son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 12 février 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Le Bourhis et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01331