Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Palatinat Immo a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 aout 2020 par lequel le maire de la commune des Sables d'Olonne a mis en demeure sa gérante, Mme B..., de réaliser certains travaux, selon le cas sans délai, dans un délai d'un mois ou de trois mois, sur l'immeuble situé au 2 rue de la Boulangerie et aux 3-5 rue des Gens de mer aux Sables d'Olonne, dont elle est propriétaire, déclaré en état de péril imminent.
Par un jugement n° 2009404 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril, 3 juin 2024 et le 6 février, ce dernier non communiqué la SCCV Palatinat Immo, représentée par Me Ribière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'a pas été signée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la réponse apportée au moyen tiré des délais impartis trop brefs ;
- le péril n'est pas imminent ;
- la mairie a refusé de lui délivrer un permis de démolir pour le bâtiment au cœur du litige, arrêté intervenu postérieurement au délai d'instruction dont l'administration disposait, et donc manifestement illégal ;
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure de péril imminent, alors qu'il édicte des mesures, et comporte des obligations, qui, définitives, relèvent du péril ordinaire ;
- l'arrêté contesté est imprécis quant aux mesures à prendre ;
- les délais qui lui sont impartis sont bien trop brefs pour lui permettre de " consolider " le bâtiment et d'enlever la charpente.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCCV Palatinat Immo la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Palatinat Immo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Palatinat Immo est propriétaire d'un immeuble situé au 2 rue de la Boulangerie et aux 3-5 rue des Gens de mer aux Sables d'Olonne (Vendée). En raison de l'état de délabrement de cet immeuble, inhabité depuis plusieurs années, le maire de la commune a mis en œuvre la procédure de péril imminent. Une mission d'expertise a été confiée à M. A..., par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 28 juillet 2020. Dans son constat du 4 aout 2020, l'expert a conclu à l'existence d'un péril imminent et déterminé les mesures nécessaires pour y mettre fin. Par un arrêté de péril imminent du 6 aout 2020, le maire a enjoint à la SCCV Palatinat Immo de réaliser diverses mesures pour garantir la sécurité publique et mettre fin à ce péril. Ces travaux, prescrits sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, consistaient, d'abord, en la mise en place et le maintien de barrières pour interdire l'accès au trottoir autour du bâtiment en lieu et place de celles posées par les services de la commune le 31 juillet 2020, ensuite, en la suppression des éléments de charpente importants poussant sur le mur et en la dépose de la cheminée pour éviter une chute en cas de vent important, enfin, en la pose d'un enduit de protection des murs de pierre et des têtes de murs pour éviter une dégradation par les eaux de pluie et en la prévision de travaux de consolidation du bâtiment sous maitrise d'œuvre. La SCCV Palatinat Immo a introduit un recours gracieux le 29 aout 2020, auquel la commune n'a pas répondu. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020. Par un jugement du 28 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. La SCCV Palatinat Immo fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d'audience. Par suite, elle est régulière au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative qui prévoit que la minute comporte ces trois signatures en cas de formation collégiale. Dès lors, la SCCV Palatinat Immo n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Le jugement attaqué mentionne à son point 7 : " eu égard au fait que le maire a repris, dans l'arrêté attaqué, les mesures préconisées par l'expert, illustrées par des photographies et décrites de façon suffisamment précise pour être comprises par un homme de l'art, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de comprendre la portée des travaux prescrits, ni que les délais d'un mois et de trois mois accordés par l'arrêté litigieux auraient été insuffisants pour mettre en œuvre les mesures prescrites. En tout état de cause, la seule circonstance que ces délais seraient insuffisants ne saurait suffire à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué au motif qu'il n'aurait pas précisément répondu au moyen tiré de ce que les délais impartis étaient insuffisants doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, applicable à l'arrêté contesté en vertu de l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du
16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expert judiciaire du 4 août 2020, que la toiture de la partie droite en rez-de-chaussée du bâtiment appartenant à la SCCV Immo Palatinat s'est écroulée, que l'enduit est complètement soufflé et menace de tomber avec un risque de blessure pour les passants, qu'il reste une cheminée sur le pignon, avec des fissures et qu'il est possible qu'elle finisse par tomber en cas de vents importants, phénomène météorologique fréquent dans cette commune littorale. Ainsi, et alors même que la requérante soutient qu'aucun des risques mentionnés dans l'arrêté contesté ne s'est réalisé depuis son édiction, il y quatre ans, les désordres affectant l'immeuble en cause constituent, un péril imminent au sens de l'article L. 511-3 cité au point 5. La circonstance que le maire aurait, postérieurement à l'arrêté de péril imminent, refusé illégalement de délivrer à la SCCV Immo Palatinat un permis de démolir pour la totalité du bâtiment est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige, en vertu du principe d'indépendance des législations.
7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige prescrit à la SCCV Palatinat Immo, sans délai, la mise en place de barrières, dans le délai d'un mois de supprimer les éléments de charpente importants poussant sur le mur et de déposer la cheminée, et dans un délai de trois mois, de protéger les murs en pierres avec un enduit ainsi que les têtes de murs pour éviter qu'ils ne se dégradent avec les eaux de pluie et de prévoir des travaux de consolidation du bâtiment sous maîtrise d'œuvre. Contrairement à ce que soutient la requérante, la suppression des seuls éléments de charpente importants poussant sur le mur, la dépose de la cheminée, la pose d'un enduit sur les murs, sur les endroits où l'enduit s'effrite, et la protection des têtes de murs instables présentent un caractère provisoire et nécessaire dès lors qu'elles ont un objet purement conservatoire. En revanche, si le maire a mis en demeure la SCCV Palatinat Immo de prévoir, et non de réaliser, dans un délai de trois mois, des travaux de consolidation du bâtiment sous maîtrise d'œuvre, cette prescription, ne portant pas sur la réalisation de travaux provisoires, est surabondante et par conséquent dépourvue de portée contraignante, destinée uniquement à sensibiliser la société propriétaire à la nécessité de prévoir ultérieurement des travaux définitifs.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les prescriptions de l'arrêté en litige citées au point 7, excepté celle portant sur la prévision de travaux de consolidation mais qui est surabondante pour les motifs indiqués au point 7, sont suffisamment précises pour pouvoir être exécutées, le maire de la commune des Sables d'Olonne ayant repris les termes du rapport d'expertise, illustrés par des photographies.
9. En quatrième et dernier lieu, la mise en place des barrières " sans délai " est suffisamment précise et justifiée par la nécessité immédiate et la simplicité d'exécution de la mesure. Concernant le délai d'un mois pour la dépose de la cheminée et la suppression de certains éléments de la charpente, et le délai de trois mois pour protéger les murs en pierres avec un enduit ainsi que les têtes de murs, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces délais seraient trop courts, l'arrêté de péril imminent en litige devant prévoir, eu égard à son objet, des délais brefs. Enfin, comme il a été dit au point 7, si le maire a mis en demeure la SCCV Palatinat Immo de prévoir, dans un délai de trois mois, des travaux de consolidation du bâtiment sous maîtrise d'œuvre, cette prescription, ne portant pas sur la réalisation de travaux provisoires, est surabondante et par conséquent dépourvue de portée contraignante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Palatinat Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 aout 2020 du maire des Sables d'Olonne.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCCV Palatinat Immo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Palatinat Immo la somme de 1 500 euros à verser à la commune des Sables d'Olonne sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV Palatinat Immo est rejetée.
Article 2 : La SCCV Palatinat Immo versera à la commune des Sables d'Olonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Palatinat Immo et à la commune des Sables d'Olonne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01311