Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cholet a rejeté sa demande de réalisation de travaux d'entretien et de confortement de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées, à proximité de la gare de Cholet, de juger que la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées à proximité de la gare de Cholet appartient à la commune de Cholet et d'enjoindre à la commune de Cholet de réaliser des travaux d'entretien et de confortement de cette passerelle dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'annuler l'article
2 de l'arrêté municipal n° 2022/2070 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Cholet a mis à la charge des services techniques de la SNCF les travaux de sécurisation et de réparation de cet ouvrage, ainsi que la décision du 19 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre par la société SNCF Réseau.
Par un jugement nos 2009114, 2300913 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a donné acte à la société SNCF Réseau de son désistement des conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de l'arrêté municipal n° 2022/2070 du 19 juillet 2022 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril, 7 octobre et 8 novembre 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Viaud, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cholet a rejeté sa demande de réalisation de travaux d'entretien et de confortement de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées, à proximité de la gare de Cholet ;
3°) de juger que la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées à proximité de la gare de Cholet appartient à la commune de Cholet et d'enjoindre à la commune de Cholet de réaliser des travaux d'entretien et de confortement de cette passerelle dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas propriétaire de la passerelle, dès lors que cette dernière relie le boulevard de Strasbourg à la place du 77ème Régiment d'infanterie et n'a pas été édifiée dans l'intérêt du service public des chemins de fer de l'Etat, la circonstance qu'elle ait été entretenue un temps par la SNCF étant sans incidence sur la propriété de l'ouvrage ;
- c'est à la commune de Cholet, et non à SNCF Réseau, qu'il incombe d'assumer la charge des frais d'entretien et de sécurisation de cet ouvrage, en application du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'état de la passerelle nécessite que la décision à intervenir soit assortie d'une injonction pour la commune d'avoir à prendre les mesures de conservation de son ouvrage.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet et 30 octobre 2024, la commune de Cholet, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de SNCF Réseau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par SNCF Réseau ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, un délai de trois mois est beaucoup trop court et le montant de l'astreinte demandée trop élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public,
- et les observations de Mme A..., pour la SNCF Réseau et de Me Brosset, substituant Me Boucher, représentant la commune de Cholet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 février 2020, la société SNCF Réseau a sollicité la commune de Cholet pour la réalisation de travaux d'entretien et de confortement de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées, à proximité de la gare de Cholet. Par une décision implicite, le maire de Cholet a rejeté cette demande. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de Cholet a interdit l'accès du public à la passerelle, jusqu'à la sécurisation et la réparation de cet ouvrage par les services techniques de la SNCF, désignée comme propriétaire de ce bien. La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre à la commune de Cholet de réaliser les travaux d'entretien et de confortement de la passerelle et d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Cholet a mis ces travaux à la charge des services techniques de la SNCF. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal a donné acte de son désistement des conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de l'arrêté municipal du 19 juillet 2022 et a rejeté le surplus de sa demande. La SNCF Réseau fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Aux termes de l'article L 2111-15 du même code : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111- 14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une passerelle piétonne en béton armé, construite en 1928, surplombe les voies ferroviaires de la gare de Cholet et relie le boulevard de Strasbourg à la place du 77ème régiment d'infanterie. Il ressort d'un courrier de la chambre de commerce de Cholet du 23 mars 1945 que la passerelle a été construite sur son initiative et à ses frais. Les extraits de la séance du 16 octobre 1925 de la chambre de commerce de Cholet indiquent que la passerelle a pour but de permettre un meilleur accès aux constructions " au-delà de la gare " et en particulier aux " maisons commerciales " et aussi que " le trafic de la petite vitesse nécessite aux commerçant de [la] ville des allées et venues de plus en plus nombreuses à la gare petite vitesse ". Il ressort des extraits des séances des 6 mars 1926 et
10 janvier 1927 de la chambre de commerce de Cholet que les études des " travaux d'aménagement et d'extension à la gare de Cholet ", dont la construction d'une passerelle traversant les voies attenant au bâtiment de la gare, partant de la cour extérieure de la gare pour aller aboutir sur le boulevard de Strasbourg extérieurement à la gare, ont eu lieu à la suite de plaintes des usagers de la gare et ont été réalisés par la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, englobant également des travaux d'édification d'une marquise vitrée couvrant les quais, de création d'une voie de débord permettant de mettre des wagons en déchargement dans la cour, et d'aménagement des quais et du hall de la gare, travaux inaugurés en même temps que la passerelle. Au vu de la photographie produite par la commune, la passerelle permettait à l'origine un accès facilité à un quai de la gare, sans passer par le hall d'accueil de celle-ci. Au surplus, par un courrier du 28 mai 2001, la SNCF avait proposé à la commune de Cholet la " remise " de cette passerelle et elle reconnaît avoir ponctuellement assuré l'entretien de l'ouvrage. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que depuis sa construction cette passerelle a permis, plus généralement, la liaison entre deux quartiers de la commune de Cholet, il est établi que la passerelle a été édifiée dans l'intérêt du service public ferroviaire. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la commune de Cholet en serait la propriétaire et devrait assumer la charge des frais d'entretien et de sécurisation de cet ouvrage doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Réseau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cholet a rejeté sa demande de réalisation de travaux d'entretien et de confortement de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées et sa demande d'injonction. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte devant la cour doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cholet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SNCF Réseau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chollet sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera à la commune de Cholet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau et à la commune de Cholet.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01281