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14/03/2025 | FRANCE | N°23NT02513

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 14 mars 2025, 23NT02513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteaubourg a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) de résilier le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juin 2019 ;



2°) de condamner solidairement les sociétés Antea France, Génie civil d'Armor (GCA) et IOA Construction à lui verser la somme de 174 868,24 euros au titre des désordres affectant la passerelle piétonne franchissant la Vilaine ;



3°) de condamner les sociétés Génie civil

d'Armor et IOA Construction à lui verser la somme de 233 997,06 euros, au titre des pénalités de retard prévues p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteaubourg a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) de résilier le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juin 2019 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Antea France, Génie civil d'Armor (GCA) et IOA Construction à lui verser la somme de 174 868,24 euros au titre des désordres affectant la passerelle piétonne franchissant la Vilaine ;

3°) de condamner les sociétés Génie civil d'Armor et IOA Construction à lui verser la somme de 233 997,06 euros, au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux ;

4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner solidairement ces sociétés aux dépens.

Par un jugement n° 2001500 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné :

- les sociétés GCA et IOA Construction à verser solidairement à la commune de Châteaubourg la somme de 28 820,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 et capitalisation de ces intérêts ;

- les sociétés GCA, IOA Construction et Antea France à verser solidairement à la commune de Châteaubourg la somme de 168 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 et capitalisation de ces intérêts ;

- la société IOA Construction à garantir la société Antea France à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.

- la société IOA Construction à garantir la société GCA à hauteur de 500 euros s'agissant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le chemin de câble, à hauteur de 90 % s'agissant de la condamnation prononcée à hauteur de 168 240 euros à son encontre au titre des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud et à la garantir de l'intégralité de la condamnation de 26 750,71 euros prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard ;

- la société Antea France à garantir la société GCA à hauteur de 10 % de la condamnation prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud ;

- et a mis à la charge solidaire des sociétés Antea France, GCA et IAO Construction les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 374,12 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août et 21 décembre 2023 et 29 février 2024, ce dernier non communiqué, la société GCA, représentée par Me Marchand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Châteaubourg et de la société Antea France la concernant ;

3°) en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement la société IOA Construction et la société Antea France, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de toutes condamnations ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Châteaubourg, de la société IOA Construction et de la société Antea France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapporteur public a méconnu l'article R. 711-3 du code de justice administrative en communiquant le sens de ses conclusions dans des termes ne permettant pas de préparer des observations orales pertinentes et en omettant une condamnation à payer 168 240 euros ;

- le jugement attaqué est entaché de contradictions entre ses motifs et son dispositif, d'une part, en condamnant partiellement le maître d'œuvre au titre des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud (articles 2 et 5) après avoir considéré " qu'en l'absence de faute contractuelle la responsabilité de la société Antea France n'est pas engagée " au titre de ces désordres (point 13) et, d'autre part, en retenant dans son dispositif une condamnation solidaire des sociétés GCA et IOA Construction au titre des désordres affectant l'ouvrage et au titre des pénalités de retard, après avoir affirmé que ces désordres sont imputables à la société IOA Construction et au maître d'œuvre (points 10, 12 à 14, 17 et 21) ;

- les pièces du dossier et l'absence de contestation des parties permettent d'établir qu'elle n'est pas intervenue sur les ouvrages suspendus et notamment pour la pose du platelage en bois de la passerelle et des garde-corps et donc que sa solidarité pour des désordres imputables à la seule société IOA Construction ne peut être retenue ;

- le tribunal a admis que les désordres affectant le platelage en bois résultent d'une faute commune du maître d'œuvre et de la société IOA Construction ;

- le paiement des prestations sur un compte unique ne fait pas obstacle à lui seul au pouvoir du juge du contrat de procéder à une ventilation des pénalités de retard entre co-traitants ; le maître d'ouvrage est lié par la répartition indiquée par le mandataire du groupement en application de l'article 20.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; le tribunal a imputé à bon droit les jours de retard à la seule société IOA Construction ;

- il appartient, en tout état de cause, au juge administratif de moduler à la baisse le montant des pénalités mises à sa charge ;

- les principaux désordres sont imputables à la société IOA Construction du fait du non-respect des règles de l'art lors de la conception et de l'exécution du platelage et à la société Antea France, en qualité de maître d'œuvre de l'opération, pour défaut de direction de l'exécution du contrat de travaux et défaut de surveillance des prestations réalisées par la société IOA Construction ; l'inexécution des prestations restées à sa charge (bandes podotactiles) résulte du seul fait que la société IOA Construction refuse de procéder à la réfection du platelage en bois et des garde-corps et que la maîtrise d'œuvre a failli à sa mission de direction des travaux en ne contraignant pas la société IOA Construction à reprendre les malfaçons ; il appartenait à la société Antea France de faire usage de ses pouvoirs de direction en application des articles 30, 31.4.4 et 39 du CCAG Travaux ; elles doivent la garantir de toute condamnation ;

- les seuls désordres susceptibles de lui être imputés sont les malfaçons affectant le béton désactivé et la reprise des bandes podotactiles, pour un coût de 70 euros.

Par des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023 et 18 et 23 janvier 2024, la commune de Châteaubourg, représentée par Me Collet, demande à la cour de rejeter les conclusions des sociétés GCA et IOA Construction, de réformer le jugement du 22 juin 2023 en ce qui concerne le montant des pénalités de retard, de condamner conjointement et solidairement les sociétés GCA et IOA Construction à lui verser la somme de 352 078,32 euros ou à défaut de 27 326,50 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge solidaire de ces sociétés ou de l'une à défaut de l'autre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la société GCA ne sont pas fondés ;

- le montant des pénalités de retard s'élève à 352 072,32 euros au 12 octobre 2023, en application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), alors que la date de fin des travaux était prévue au 18 mars 2016 et en tout état de cause à 27 326,50 euros alors que l'échéance ne peut être que le 19 octobre 2016 et pas le 14 octobre 2016 comme retenu par le tribunal ; il ne peut être modulé en dessous d'un taux de 22,5%, soit 79 217,62 euros ;

- les conclusions d'appel provoqué de la société Antea France sont irrecevables ;

- la société Antea France a été défaillante dans sa mission de direction de l'exécution du chantier, puisqu'il a laissé l'entreprise engager ses travaux sans avoir ni reçu ni vérifié au préalable l'ensemble des plans d'exécution ;

- la DTU 54-1, dans sa version 2010, était applicable en l'espèce ;

- l'expert a constaté que la société Antea France avait manqué aux règles de l'art, méconnu l'article 3.10.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Par des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024 et 23 février 2024, ce dernier non communiqué, la société Antea France, représentée par Me El Fadl, demande à la cour, à titre principal, par la voie de l'appel incident et provoqué, de réformer le jugement du 22 juin 2023 uniquement en ce qu'il l'a condamnée, de rejeter la demande et les conclusions de la commune de Châteaubourg et des sociétés GCA et IOA Construction à son encontre, de condamner solidairement ces sociétés à la garantir de toute condamnation et de mettre à la charge solidaire de la commune et de ces sociétés les dépens et une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 8 400 euros voire 16 800 euros et de condamner solidairement ces sociétés à la garantir de toute condamnation excédant ces montants.

Elle soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable ; les désordres sont exclusivement imputables aux sociétés IOA Construction et GCA ;

- elle n'a commis aucune faute dans la direction des travaux ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu et/ou visé le plan de calepinage ; elle n'a pas cessé de dénoncer les défauts de découpe des lames ;

- l'expert s'est fondé sur des normes techniques inapplicables pour constater le manquement aux règles de l'art dans la réalisation du platelage ;

- la société IOA Construction est seule responsable de l'échec de la transaction et de la demande de résiliation du protocole transactionnel ;

- sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%, soit la somme de 8 627,90 euros et en tout état de cause celle retenue par le tribunal ;

- les moyens de la société GCA ne sont pas fondés ;

- elle ne peut être condamnée à réparer le désordre de l'escalier sud alors que le tribunal a reconnu qu'elle n'en n'était pas responsable ;

- ses conclusions d'appel provoqué sont recevables car l'arrêt à venir est susceptible d'aggraver sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pasquet, substituant Me Marchand, pour la société GCA, de Me Enriquez, substituant Me El Fadl, pour la société Antea France, et de Me Collet, pour la commune de Châteaubourg.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Châteaubourg a décidé en 2014 de transformer une passerelle franchissant la Vilaine dans son centre-ville par un plateau piétonnier dénommé " Le pont des arts ". Un marché de maîtrise d'œuvre a été conclu par acte d'engagement du 4 décembre 2014, avec la société Antea France. Le marché de travaux a été conclu avec un groupement constitué de la société Génie civil d'Armor (GCA), mandataire, et de la société IOA Construction, co-traitant, par acte d'engagement du 20 août 2015. Des opérations préalables à la réception des travaux ont été organisées le 6 juin 2016, mais la réception a été refusée par la commune, par procès-verbal du 14 juin 2016. Un expert a été désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, à la demande de la commune. Il a rendu son rapport le 15 mai 2018. La commune a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire de 74 868,24 euros au titre des désordres affectant cette passerelle et de 233 997,06 euros au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement les sociétés GCA et IOA Construction à verser à la commune de Châteaubourg la somme de 28 820,71 euros et les sociétés GCA, IOA Construction et Antea France à verser à la commune la somme de 168 240 euros. La société GCA relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a ainsi pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. Il en résulte qu'à peine d'irrégularité de la décision, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit mettre les parties à même de connaître ce changement.

3. Il ressort des écritures convergentes des parties que le rapporteur public, après avoir indiqué le sens de ses conclusions dans l'application dédiée vingt-quatre heures avant l'audience, a modifié celui-ci la veille de l'audience à la demande d'une des parties, qui en avait informé les autres, pour en améliorer l'intelligibilité. Cette information a été portée à la connaissance des parties par un courriel du 5 juin 2023 à 16h03, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été reçu immédiatement, pour une audience fixée le lendemain à 9h40. La société GCA peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant été ainsi mise en mesure de connaître, dans un délai suffisant avant l'audience, la modification du sens des conclusions du rapporteur public, quand bien même l'application Sagace elle-même n'a pas été mise à jour. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les articles 2 et 5 du jugement attaqué emportent condamnation solidaire de la société Antea France, avec une part de 10% dans la charge finale de la réparation par le jeu des appels en garantie, au titre des désordres affectant le platelage en bois et l'escalier sud. Ils sont fondés en particulier sur le motif de son point 12 relevant des manquements constitutifs d'une faute de la société Antea France, maître d'œuvre, au regard de sa mission de direction de l'exécution du contrat de travaux à l'origine des désordres relatifs au platelage en bois et aux lames de l'escalier sud. Contrairement à ce que soutient la société GCA, il n'y a pas de contradiction entre ces motifs et cette partie du dispositif, la circonstance qu'au point 13 les premiers juges aient estimé, au sujet de la non-conformité aux règles de l'art du vissage des lames et de la pose des fixations des lambourdes, que sa responsabilité n'était pas engagée ne faisant pas obstacle à ce qu'elle le soit en raison de la faute précitée.

5. En troisième et dernier lieu, la société GCA n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se sont contredits en la condamnant solidairement avec la société IOA Construction au titre des désordres affectant l'ouvrage et des pénalités de retard, après avoir affirmé que ces désordres sont imputables à la société IOA Construction et au maître d'œuvre, dès lors qu'au point 17 du jugement attaqué ils ont jugé que " le caractère conjoint du groupement ne fait pas obstacle à sa condamnation à supporter solidairement avec la société IOA Construction les conséquences dommageables de manquements contractuels imputables à cette seule société ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de la société GCA :

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les bétons désactivés sont affectés par une différence d'aspect de part et d'autre du joint de reprise, au niveau des emmarchements de l'escalier d'accès nord et que les bandes podotactiles au nord et au sud de la passerelle comportent un écartement non conforme à la norme applicable et que ces désordres résultent d'un défaut d'exécution de la société GCA, quand bien même les bandes podotactiles n'auraient pas pu être rectifiées du fait d'un retard de la société IOA Construction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à ce titre au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les garde-corps en inox sont affectés d'écarts irréguliers entre les éléments de main courante ainsi que de désaffleurements des éléments de main courante tubulaire, dangereux pour les usagers, tandis que les pieds de poteaux sont touchés par la corrosion et que ces désordres résultent d'un défaut de fabrication par la société GCA et d'exécution par la société IOA Construction. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à ce titre au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute.

8. En troisième lieu, il résulte des constatations de l'expert, qui a examiné 672 lames de bois de la passerelle, soit trois septièmes du total, que seules 163 lames sont débitées en " droit fil ", tandis que les autres ont été débitées selon une autre technique. Or, l'article 3.10.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit que les lames doivent être " sciées à arêtes vives de droit fil ". Il apparaît également qu'un grand nombre de lames présentent des désaffleurements imputables au fait que, n'ayant pas été sciées " à droit fil ", elles subissent un gauchissement anormal, ce désordre étant à l'origine d'un risque de chute pour les usagers. L'expert a également constaté un cas de gauchissement de lambourde anormalement important, qui peut être la conséquence soit d'une non-conformité du produit, soit d'une mauvaise fixation. Il a en outre remis en cause le choix du calepinage et critiqué le mode de fixation des lambourdes sans alternance, qui est piégeant pour l'eau. Il a aussi constaté de nombreux cas de vis s'échappant, cassées ou absentes en raison d'une insuffisance de diamètre mais aussi des vis trop rapprochées des bords du platelage ce qui met en jeu la stabilité et la solidité de l'ouvrage ainsi que d'innombrables jeux nuls laissant les pièces en bois en contact ce qui provoque des mises en compression latérale, des situations piégeantes pour l'eau et des confinements d'humidité par absence de drainage, préjudiciables à la stabilité par compression et à la durabilité, par humidification anormale de l'ouvrage. Enfin, s'agissant de l'escalier sud, l'expert a estimé que la fixation des lames sur la structure métallique par des tirefonds courts en sous-face ne serait pas stable à long terme et recommandé la fermeture de l'ouvrage pour danger grave et imminent compte tenu de la dégradation considérable constatée. L'ensemble de ces constatations et appréciations de l'expert judiciaire permet d'établir que le platelage en bois et les lames de l'escalier sud n'ont pas été construits selon les règles de l'art par la société IOA Construction, à supposer même que ne soient pas opposables les normes techniques NF B 54-040 et NF DTU 51.4 dont il a au surplus constaté la méconnaissance. Si la société Antea France justifie être intervenue à plusieurs reprises pour signaler les manquements de la société IOA Construction et lui enjoindre de les corriger, notamment au sujet du calepinage, et lui avoir demandé la reprise intégrale du platelage et fait valoir que seul le maître d'ouvrage pouvait, par une mesure de résiliation ou de mise en régie, contraindre cette entreprise à respecter ses engagements contractuels, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait signalé et tenté de remédier à l'ensemble des désordres identifiés ci-dessus exception faite des problèmes de calepinage et de vissage du platelage. Il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 10% du montant des préjudices relatifs au platelage en bois et aux lames de l'escalier sud pour un total de 168 240 euros.

9. En quatrième et dernier lieu, chaque co-traitant d'un groupement conjoint n'est solidairement obligé de réparer l'intégralité des désordres que si ces désordres lui sont, au moins partiellement, imputables. Dans ce cas, l'imputabilité s'apprécie selon la nature et l'étendue de la mission qu'attribuait à chaque co-traitant le contrat de louage d'ouvrage. L'acte d'engagement du marché de travaux, conclu le 20 août 2015 avec les sociétés GCA, mandataire, et IOA Construction, co-traitant, prévoit que le groupement a un caractère conjoint. Toutefois, les seules mentions qui y figurent, selon lesquelles le mandataire est chargé de la prestation " bâtiment - génie civil - restructuration ", pour 35,08% du montant du marché, et le co-traitant est chargé de la prestation " ouvrages d'art ", pour 64,92% du montant du marché, en l'absence de précisions quant à la répartition exacte des tâches au sein du groupement, ne permettent pas d'identifier la répartition détaillée de leurs prestations respectives. D'ailleurs, si la société GCA soutient qu'il en résulterait que la société IOA Construction était seule chargée des ouvrages suspendus, en particulier s'agissant du platelage en bois de la passerelle et des garde-corps, il ressort du rapport d'expertise qu'elle a assuré la prestation de fourniture de ces garde-corps. Aucun autre élément versé au dossier ne permet d'établir l'existence d'une convention de répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. En outre, il ressort de l'acte d'engagement que le règlement des travaux était prévu sur le compte unique de la société GCA. Dans ces conditions, la société GCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée solidairement avec son co-traitant la société IOA Construction, dont la responsabilité est par ailleurs reconnue, dès lors que les documents contractuels opposables à la commune ne comportant pas la répartition détaillée des prestations à exécuter, mais seulement une répartition des honoraires, chaque membre du groupement était tenu envers le maître d'ouvrage de l'exécution de l'ensemble des prestations contractuelles. Sa responsabilité pouvait de même être engagée y compris s'agissant des désordres indemnisables au coût global non contesté de 2 000 euros relatif au chemin de câbles d'éclairage sous la passerelle et aux garde-corps, dont le tribunal a par ailleurs estimé qu'elle devait être garantie par sa cotraitante à hauteur du montant de 500 euros non précisément remis en cause.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la société GCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée solidairement à verser à la commune de Châteaubourg la somme de 2 000 euros avec la société IOA Construction et la somme de

168 240 euros avec les sociétés IOA Construction et Antea France et a limité sa garantie par les autres constructeurs, à 10 % par la société Antea France s'agissant des désordres du platelage en bois et de l'escalier sud et à 500 euros par la société IOA Construction s'agissant du désordre du chemin de câble.

S'agissant des pénalités de retard :

11. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9, il résulte des stipulations du marché de travaux que les sociétés co-traitantes GCA et IOA Construction étaient solidairement tenues d'exécuter les obligations de leur contrat. La solidarité ainsi instituée s'applique au paiement des pénalités pour retard en l'absence de stipulations contraires, dès lors notamment que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 20.6 du CCAG Travaux d'où il résulte que le maître d'ouvrage n'est contractuellement obligé de répartir les pénalités conformément aux indications du mandataire que dans le cas où le paiement des entrepreneurs groupés est effectué à des comptes séparés. En outre, il appartient en principe au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises du groupement les pénalités de retard. Par suite, la société GCA n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient lui infliger les pénalités pour retard prévues au contrat du fait que les retards en cause ne seraient imputables qu'à la société IOA Construction.

12. D'autre part, il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. Il résulte de l'instruction que le montant hors taxe du marché s'élève à 382 153,05 euros. Dans ce cadre, la société GCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de modérer le montant de

26 750,71 euros des pénalités de retard qui lui ont été infligées qui, représentant approximativement 7 % du montant total du marché, ne saurait être qualifié comme manifestement excessif.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la commune de Châteaubourg :

13. Par la voie de l'appel incident, la commune de de Châteaubourg demande à la cour de majorer le montant des pénalités de retard en les faisant courir au-delà de la date du 14 octobre 2016 retenue par les premiers juges du fait de l'absence d'achèvement et de réception des travaux.

14. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir une autre date précise d'achèvement des travaux susceptible d'augmenter le nombre de jours de retard dûment constatés et le montant des pénalités afférentes. Par suite, la commune de Châteaubourg n'est pas fondée à demander que le montant des pénalités de retard infligées solidairement aux sociétés GCA et IOA Construction soit porté au-delà de la somme de 26 750,71 euros retenue par les premiers juges.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Antea France :

15. D'une part, la société Antea France a présenté, après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, des conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des condamnations à son encontre et à ce que la société IOA Construction soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la société GCA, ne seraient recevables qu'au cas où les obligations résultant pour la société Antea France du jugement seraient aggravées du fait de l'appel principal. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la société GCA tendant à cette augmentation, l'appel provoqué de la société Antea France n'est pas recevable.

16. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la société Antea France n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, ni la condamnation de la société GCA à la garantir de telles condamnations.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre à l'encontre de la commune de Châteaubourg.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Génie civil d'Armor est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteaubourg, à la société Génie civil d'Armor, à la SELARL MJ Alpes liquidateur judiciaire de la société IOA Construction, à la société Antea France, à Mes Meynet, administrateurs judiciaires de cette société et à la société Allianz Iard.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02513
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : MOUREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;23nt02513 ?
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