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11/03/2025 | FRANCE | N°24NT03122

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 mars 2025, 24NT03122


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Par un jugement n° 2413855 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 ao

ût 2024 du préfet de la Sarthe.



Procédure devant la cour :



Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Par un jugement n° 2413855 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 août 2024 du préfet de la Sarthe.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu dès lors que le premier juge s'est appuyé sur des pièces produites par M. B... qui ne lui ont pas été communiquées ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que sa décision portait une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B... compte tenu notamment de la menace à l'ordre public liée au comportement de ce dernier ;

- les autres moyens présentés par M. B... devant le premier juge ne sont pas davantage fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 10 février 2025, M. B..., représenté par Me Fabre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 septembre 2022.

M. B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les observations de Me Fabre, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant espagnol né le 11 septembre 1999, a été condamné le 13 janvier 2023 par le tribunal correctionnel d'Evreux à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et recel de bien provenant d'un vol. Le 20 avril 2024, M. B... a fait l'objet, le 20 avril 2024, d'un mandat de dépôt-comparution immédiate et a été écroué au centre pénitentiaire du Mans par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire du Mans pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et refus de soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. M. B... a également été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention, à titre principal, et à une interdiction de paraître sur les communes du Mans et de Coulaines pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans à compter de la notification de cette décision. Par un jugement du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 5 du code de justice administrative rappelle que : " L'instruction des affaires est contradictoire. ".

3. Il ressort du jugement attaqué que si le premier juge, pour annuler l'arrêté du 30 août 2024, s'est fondé sur des pièces communiquées par M. B... dans le cadre de la procédure, il ressort du dossier de première instance qu'elles ont été communiquées au préfet de la Sarthe. Par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les condamnations relevées au point 1 du présent arrêt. Le préfet a également relevé que l'intéressé était défavorablement connu des forces de police pour différents faits qui n'ont toutefois pas donné lieu à condamnation. Par ailleurs, M. B... établit résider en France depuis sa naissance où il a notamment suivi l'intégralité de sa scolarité. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux parents résident en France et il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Espagne. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, où il dispose de ses seuls liens familiaux, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a été prise ainsi en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 août 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Fabre, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros hors taxe à Me Fabre, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03122
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nt03122 ?
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