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11/03/2025 | FRANCE | N°24NT02496

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 11 mars 2025, 24NT02496


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... F... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°s 2319226, 2319230 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administr

atif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°s 2319226, 2319230 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. F... et Mme H..., représentés par Me Philippon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoiries.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ;

- il a été rendu par une magistrate statuant seule dont la compétence n'est pas établie ;

- les premiers juges ont omis de répondre à la branche du moyen tiré de l'incompétence de l'autorité préfectorale pour prendre les décisions fixant le pays de destination ; ils ont également omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français faute pour le préfet d'avoir mis en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de non refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est illégale en ce qu'elle peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement, en ce qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou subsidiairement en ce que le préfet n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant géorgien né en 1985, et son épouse, Mme C... H..., née en 1986, également géorgienne, déclarent être entrés en France le 5 mai 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé chacun une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2023. Leur demande de réexamen, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée comme irrecevable par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 26 avril 2023. Par deux arrêtés du 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. F... et Mme H... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature de la magistrate désignée du tribunal administratif et celle de la greffière de l'audience. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de Mme G... pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions litiges de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence de la magistrate désignée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

4. En troisième lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le premier juge s'est prononcé sur le moyen soulevé en première instance tiré de que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation au regard de l'état de santé de Mme H... et de l'enfant A... faute pour le préfet d'avoir mis en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par contre, il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. F... et Mme H... et tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas établi sa compétence pour prendre les décisions fixant le pays de renvoi au regard de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. F... et Mme H... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par

M. F... et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par M. F... et Mme H... devant la cour tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ de volontaire.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

6. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle les éléments de la situation personnelle et du parcours de M. F... et Mme H... qui font qu'ils relèvent des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Les mesures d'éloignement en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /(...)". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

8. Le non-respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, à le supposer même établi, a seulement pour effet de rendre inopposables à l'étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité des obligations de quitter le territoire français fondées comme en l'espèce sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque les intéressés ont vu leur demande d'asile rejetée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de prendre les décisions contestées. En particulier, il n'est pas établi que ces derniers auraient fait part à l'autorité préfectorale d'éléments concernant l'état de santé de Mme H... ou de leur fils A....

10. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe de non refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la convention de Genève, moyens que M. F... et Mme H... réitèrent en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Et aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

12. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de ces dispositions, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France.

13. Comme il a été dit au point 9, M. F... et Mme H... ne démontrent pas avoir informé les services préfectoraux de ce que l'état de santé de Mme H... et de leur fils A... ferait obstacle à leur éloignement. En tout état de cause, les attestations produites, y compris en appel, émanant pour Mme H... d'une psychologue, et pour le jeune A..., d'un médecin pédopsychiatre et d'une psychologue ne sont pas de nature dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées à établir que l'état de santé des intéressés nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que les soins requis par l'état de santé ne pourraient leur être prodigués dans leur pays d'origine. M. F... et Mme H... ne peuvent dans ces conditions valablement soutenir que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter les mesures d'éloignement en cause ni ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour en raison de l'état de santé de Mme H... et de leur fils. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait doivent être écartés.

14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins requis par l'état de santé de l'enfant A... ne pourraient leur être prodigués dans leur pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ de volontaire :

16. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. F... et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ de volontaire doivent être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi :

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 721-2 de ce code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) ". Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de département est compétent pour édicter les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen est écarté.

18. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à la signataire de l'arrêté contesté notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

19. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. F... et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

21. Si M. F... et Mme H... font valoir qu'ils ont fait l'objet de menaces et de persécutions émanant d'un groupe criminel, ils ne produisent aucun élément de nature à le démontrer alors, ainsi qu'il a été dit, que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, faute d'établir qu'ils encourraient personnellement, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

22. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

23. Les décisions contestées n'impliquent pas, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leurs enfants. Il existe, de plus, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, pays dont les requérants et leurs enfants ont la nationalité. Par suite, et faute pour les requérants de faire valoir à cet égard des obstacles particuliers, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme H... ne sont pas fondés, d'une part, à demander l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'ils fixent le pays de destination, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2319226, 2319230 du 11 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. F... et Mme H... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 12 décembre 2023 en tant qu'ils fixent le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de M. F... et Mme H... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 12 décembre 2023 en tant qu'ils fixent le pays de destination ainsi que le surplus de leurs conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C... H... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT02496 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02496
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nt02496 ?
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