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07/03/2025 | FRANCE | N°24NT03618

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 mars 2025, 24NT03618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

5 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2407396 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 24NT03618, le préfet du Morbihan deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

5 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2407396 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 24NT03618, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- la demande de M. A... devant le tribunal était tardive ;

- M. A... ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; ainsi il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, il n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A..., représenté par Me Jeanmougin, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, qu'il soit procédé au réexamen de son droit au séjour dans le délai de 2 mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune irrecevabilité ne peut être opposée à sa demande de première instance eu égard aux mentions erronées figurant sur la notification de l'arrêté préfectoral ;

- aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 24NT03619, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 2407396 du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, dans l'attente que la cour se prononce sur le fond de l'affaire.

Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A..., représenté par Me Jeanmougin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal, la demande de sursis à exécution est irrecevable faute de présenter un effet utile ;

A titre subsidiaire :

. la demande de première instance était bien recevable ;

. aucun des moyens invoqués par l'appelant n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson ;

- et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 15 novembre 1998 à Diourbel (Sénégal), est entré régulièrement en France sur le territoire français le 12 décembre 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 avril 2016 au 11 avril 2017 puis d'une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement, valable du 12 avril 2017 au 11 avril 2023. Le 9 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement.

Sur la requête n° 24NT03618 :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé que M. A... était fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter cette demande.

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Aux termes du 3° de l'article L 611-3 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de deux enfants mineurs de nationalité française nés les 9 février 2016 et 18 mai 2017 à Vannes (Morbihan), issus de sa relation avec son ex-conjointe, dont il est divorcé depuis le 28 novembre 2019. L'ordonnance de non-conciliation a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, un droit de visite au bénéfice de M. A... et le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 100 euros. Ainsi que le soutient le préfet, et sans être contredit par M. A..., l'intéressé s'est acquitté de sa pension alimentaire de février 2020 à février 2021 puis n'a justifié d'aucun versement après un dernier virement de 200 euros effectué le 11 novembre 2022. Le requérant produit deux lettres rédigées par ses enfants, un justificatif de paiement du 11 octobre 2023 pour une inscription à des cours de natation d'un montant de 272 euros, une facture d'achat de deux montres du 20 septembre 2023 pour un montant de 99,80 euros et un justificatif de paiement du 11 octobre 2023 de 100 euros au titre de cotisation pour l'inscription de son fils à une licence annuelle de football. Toutefois, et alors que M. A... ne justifie pas entretenir des liens affectifs particulièrement intenses avec ses enfants, notamment pendant ses périodes d'incarcération, l'ensemble des éléments produits ne suffit pas à établir que M. A... contribuait à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan, ayant vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de l'intéressé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un an.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... à l'encontre des décisions contestées.

8. Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet de ce département a donné délégation à M. C... D..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses.

9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toute irrégularité dans l'exercice du droit de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

10. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait été mis à même par l'autorité préfectorale de formuler des observations écrites ou orales préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, l'intéressé qui en l'espèce, ne justifie, ni même n'allègue, avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales, aurait pu présenter à l'administration des éléments, susceptibles d'influer effectivement sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d'être entendu n'a pas eu pour effet, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

11. M A... se prévaut de la nationalité française de ses deux enfants pour soutenir que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français, il ne peut être destinataire d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne justifiait pas, au moment de la décision contestée, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il satisfaisait aux conditions requises par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français, le préfet, qui a vérifié le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement et implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée le 9 avril 2024, n'a pas méconnu le droit de M. A... à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est arrivé régulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2012, justifie d'une présence régulière du 12 avril 2016 au 11 avril 2023 sous couvert de titres de séjour en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé depuis le 28 novembre 2019 de son ex-compagne et mère de ses enfants, ne réside pas de manière habituelle auprès de ces derniers et comme il a été indiqué ci-dessus au point 11 ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants et entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, l'intéressé, désormais célibataire, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans.

13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de son séjour sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police. En effet, l'intéressé ne conteste pas avoir été condamné le 11 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Vannes, à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec révocation de sursis de 7 mois, pour menace de mort réitérée commise par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et violences habituelles suivies d'incapacité supérieures à 8 jours ; le 26 avril 2022 par ce même tribunal, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis de probatoire de 2 ans révoqué à hauteur de 9 mois pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive et le 27 septembre 2024 par ce tribunal, à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel, avec révocation totale des sursis prononcés par les décisions des 11 mars 2021 et 26 avril 2022, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire en récidive, menace de mort réitérée commise sur une personne ayant été conjoint ou concubin, la libération prévisionnelle de l'intéressé étant prévue le 29 mai 2025.

14. Eu égard à la gravité et à la nature des faits, en particulier des derniers reprochés, récents à la date de l'arrêté contesté, M. A... représente une menace pour l'ordre public, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir pour une durée d'un an, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A....

15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

17. D'une part, M. A... se prévaut des mêmes éléments invoqués aux points 4 et 10 du présent arrêt et ne peut, dès lors, être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que l'autorité administrative ne prononce pas une interdiction de retour. D'autre part, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A..., telles que décrites aux mêmes points, s'agissant de ses liens avec la France et des faits pour lesquels il est défavorablement connus des services de police, sont de nature à justifier légalement la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 5 novembre 2024.

En ce qui concerne la requête n° 24NT03619 :

19. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du

20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions de la requête du préfet du Morbihan enregistrée sous le n° 24NT03619 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais du litige :

20. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M A... qui est pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NT03619 du préfet du Morbihan.

Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT03618, 24NT036192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03618
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : JEANMOUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24nt03618 ?
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