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07/03/2025 | FRANCE | N°24NT02950

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 mars 2025, 24NT02950


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2404559 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et rejeté ses conclusions tendant

à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2404559 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que les risques encourus par M. A... devaient être examinés dans tous les pays dans lesquels il est admissible.

La requête d'appel a été communiquée le 8 novembre 2024 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 31 mars 2000, est entré irrégulièrement en France le 13 avril 2015. Le 7 janvier 2022, il a présenté une demande d'asile. Par une décision du 14 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 janvier 2024. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement.

2. Pour annuler l'arrêté du préfet du Morbihan, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en se bornant à examiner les risques encourus en cas de retour en Afghanistan, sans prendre en compte la situation de M. A... au regard de la situation des pays vers lesquels il pourrait être éloigné, y étant admissible, le préfet ne pouvait être regardé comme ayant procédé à un examen approfondi et suffisant de la situation de l'intéressé.

3. Le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du

13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / (...)/ 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre " et aux termes de l'article 21 de cette même directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ".

5. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres.

6. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de la directive citée au point 3 , tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'État membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée.

7. La perte ou le refus de reconnaissance du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée ou s'est vu reconnaître dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011.

8. Aux termes de l'article 33 de cette convention : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".

9. Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève.

10. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré ou refusé, mais qui a conservé la qualité de réfugié ou s'est vu reconnaître cette qualité, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.

11. Il n'est pas établi que M. A... serait admissible dans un pays autre que l'Afghanistan, son pays d'origine, ni même d'ailleurs que le préfet aurait engagé des démarches en vue d'un éloignement vers un pays tiers. Par suite le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office les risques auxquels l'intéressé pourrait être exposé en cas d'éloignement vers un pays autre que le pays d'origine, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il devait procéder à un tel examen.

12. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté que le préfet du Morbihan a retenu que l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la CNDA, avait rejeté la demande d'asile de l'intéressé et que ce dernier n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, ces mentions ne permettent pas, en l'espèce, de constater que le préfet aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard de la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par l'OFPRA dans sa décision du 14 novembre 2022, confirmée sur ce point par la CNDA. Il s'ensuit que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en litige du 7 mars 2024.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT029502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02950
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24nt02950 ?
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