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07/03/2025 | FRANCE | N°24NT02723

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 mars 2025, 24NT02723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels il les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et les a astreints à remettre l'original de

leur passeport et à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières les mardi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels il les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et les a astreints à remettre l'original de leur passeport et à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières les mardi et jeudi à 16 h et à demeurer à leur domicile tous les soirs entre 18h et 21 h.

Par un jugement nos 2401805,2401806 du 8 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 2 des arrêtés du 28 mars 2024 d'assignation à résidence en tant seulement qu'ils astreignaient M. D... et

Mme E... à remettre l'original de leur passeport ou de tout document de voyage contre remise de récépissé et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D... et Mme E..., représentés par Me Gourlaouen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 avril 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les a assignés à résidence et les a astreints à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières les mardi et jeudi à 16 h et à demeurer à leur domicile tous les soirs entre 18h et 21 h ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer leur situation dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ils soutiennent que :

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation, notamment en ce que le préfet n'a pas mentionné dans les arrêtés qu'ils n'étaient éligibles à aucun titre de séjour en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français de M. D... est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, informé de ce qu'il était atteint d'une hépatite B eu égard à sa décision de refus de titre de séjour opposée le 28 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait l'obligation de consulter de nouveau le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour s'assurer qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles sont fondées sur l'article L. 611-1, 6ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne leur était pas applicable ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont insuffisamment motivées et entachées d'une défaut d'examen complet de leur situation ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'assignation à résidence et d'astreinte à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières les mardi et jeudi à 16 h et de demeurer à leur domicile tous les soirs entre 18h et 21 h méconnaissent l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et son épouse, Mme E..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 6 octobre 1977 et 11 janvier 1979 à Tchiaturia (Géorgie), sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2018, accompagnés de leurs deux fils, B..., né le 4 décembre 2004 et Sandro, né le 5 juillet 2008. Leurs demandes d'asile déposées le 11 janvier 2019 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 4 septembre 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, M. D... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 avril 2021. Par quatre arrêtés du 28 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine les a, d'une part, obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et les a astreints à remettre l'original de leur passeport et à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières les mardi et jeudi à 16 h et à demeurer à leur domicile tous les soirs entre 18h et 21h. M. D... et Mme E... ont demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a joint leurs demandes et annulé l'article 2 des arrêtés du 28 mars 2024 d'assignation à résidence en tant seulement que ces décisions les astreignaient à remettre l'original de leur passeport mais a rejeté le surplus de leurs demandes. M. D... et Mme E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs demandes.

Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...) ".

3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger M. D... et Mme E... à quitter le territoire français. Ces motifs permettent de s'assurer que le préfet a pris les décisions litigieuses après un examen particulier de la situation des intéressés. Ils mentionnent en particulier que les intéressés ont été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2020 et que M. D... s'est vu ensuite opposer le 28 avril 2021 un refus de titre de séjour du préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Ces arrêtés énoncent également que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et ont travaillé illégalement sous couvert de fausses cartes d'identité lituanienne et qu'ils n'établissent ni même n'allèguent entrer " dans l'une des catégories d'étrangers définies à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation des mesures d'éloignement elles-mêmes, que ces décisions auraient été prises sans vérification préalable du droit au séjour des appelants, tenant notamment compte de la durée de leur présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Conformément au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, cette motivation explicite, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'obligation d'examen particulier applicable de manière générale aux décisions prises par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de ces décisions doit être écarté, le préfet n'étant pas tenu à peine d'irrégularité d'y énoncer l'ensemble des informations concernant la situation des personnes concernées ou les circonstances susceptibles de s'opposer aux décisions en cause ou de justifier que des décisions différentes soient prises. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et du " vice de procédure " consistant dans la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'impliquaient pas l'obligation pour le préfet de statuer expressément, dans ses décisions, sur le droit au séjour de M. D... et Mme E....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas contesté la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 avril 2021 lui refusant un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ni produit postérieurement à cette décision des certificats médicaux mentionnant que son état de santé se serait aggravé et qu'il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, en l'absence de toute pièce attestant d'un état de santé faisant obstacle à une mesure d'éloignement, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait l'obligation de consulter le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter la décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'il aurait commis un vice de procédure en s'en abstenant et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, les deux arrêtés d'obligation de quitter le territoire français en litige visent les 3°, 4° et 6° des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte ce qui a été dit ci-dessus que M. D... et Mme E... se sont vu refuser définitivement l'asile ou la protection subsidiaire et n'étaient pas détenteurs d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité. Ils pouvaient, dès lors, faire l'objet d'obligations de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est également fondé, à tort selon les requérants, sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est en tout état de cause pas de nature à priver de base légale les décisions d'obligation de quitter le territoire français en litige.

7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants doivent être écartés par adoption des motifs énoncés par les premiers juges aux points 10 et 12 de leur jugement.

Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " (...) durée fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

9. En premier lieu, les décisions litigieuses font état de ce que les requérants ne justifient d'une présence en France que d'une durée d'à peine plus de cinq ans et ne disposent d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France hormis leurs deux enfants dont l'aîné est désormais majeur et qui n'ont pas vocation à y demeurer. Elles mentionnent également que M. D... et Mme E... ont fait l'objet de mesures d'éloignement, le 28 avril 2021 qu'ils n'ont pas exécutées et qu'ils constituent une menace à l'ordre public et enfin qu'il n'existe pas de considération humanitaire justifiant de ne pas édicter les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées au regard de l'exigence de motivation imposée par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas fait l'objet d'un défaut d'examen de leur situation personnelle.

10. En deuxième lieu, si le maintien irrégulier sur le territoire français et le travail dissimulé sous couvert de fausses cartes d'identité lituaniennes ne suffisent pas pour permettre de considérer que les requérants constituent une menace pour l'ordre public en France, les autres motifs des décisions en litige tirés de la durée de leur présence sur le territoire national et de leur absence de liens personnels et familiaux autres que ceux de la présence de leurs deux fils et de la circonstance qu'ils ont déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français justifiaient à eux seuls les mesures d'interdiction du territoire pendant un an prises à leur encontre. La durée d'un an des interdictions de retour sur le territoire français en cause n'est pas en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la présence des requérants constituerait une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants doivent être écartés par adoption des motifs énoncés par les premiers juges aux points 17 et 18 de leur jugement.

Sur les décisions d'assignation à résidence et d'astreinte à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières les mardi et jeudi à 16 h et de demeurer à leur domicile tous les soirs entre 18h et 21 h :

12. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les requérants n'ayant pas fait l'objet de décisions de transfert qui fonderaient les mesures d'assignation à résidence et accessoires en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En tout état de cause, les mesures d'éloignement dont font l'objet les intéressés n'étant pas annulées par le présent arrêt, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence les mesures d'assignation à résidence prises en raison de ces mesures d'éloignement pour en assurer l'exécution.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... et de Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme A... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la Cour,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La rapporteure,

I. MARION

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02723
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24nt02723 ?
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