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07/03/2025 | FRANCE | N°24NT02573

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 mars 2025, 24NT02573


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un récépissé d'autorisation de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 6 décembre 2022.



Par une ordonnance n° 2300527 du 27 mars 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte à Mme D... du désistement de sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme D..., représentée par Me S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un récépissé d'autorisation de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 6 décembre 2022.

Par une ordonnance n° 2300527 du 27 mars 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte à Mme D... du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme D..., représentée par Me Salin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de

30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guemene-sur-Scorff ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle lui a donné acte du désistement de sa requête sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 611-8-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'aurait pas demandé initialement l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023, dans la mesure où sa requête introductive de première instance était prématurée mais qu'elle a toujours entendu demander l'annulation d'une décision refus de séjour ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux moyens développés dans son mémoire en défense produit en première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe née le 11 août 1985, est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa Schengen, le 25 novembre 2018, accompagnée de sa fille, la jeune A..., née le 10 novembre 2010 en Russie et alors âgée de

8 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2019 dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 juin 2021. Le 19 août 2020, Mme D... a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 1er mars 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 2021 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 décembre 2022. Mme D... a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du Morbihan, le 28 juin 2021, à laquelle elle n'a pas davantage déféré. Par une demande du 6 décembre 2022, complétée le 9 janvier 2023, elle a sollicité de nouveau son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale, et en particulier sa qualité de mère de quatre enfants nés en France de sa relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 30 janvier 2023, elle a déposé, sur la plateforme Télérecours Citoyen, une requête au tribunal administratif de Rennes par laquelle elle a demandé l'annulation de la décision de refus de lui délivrer un " récépissé autorisant le séjour " pendant l'instruction de sa demande de titre. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Guemene-sur-Scorff. Par une ordonnance du 27 mars 2024, dont Mme D... relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa requête.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...)et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir./ Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

4. Par ailleurs, il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables mais cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier transmis à son avocat par l'application Télérecours le jeudi 18 janvier 2024 et dont Mme D... est réputée avoir reçu la communication, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés, à l'issue de ce même délai, soit le lundi 22 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a invité celle-ci, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif de ses conclusions et moyens dans un délai de deux mois et précisé qu'à défaut de production de ce mémoire, elle serait réputée se désister de sa requête. Le conseil de Mme D... a produit, au moyen de l'application Télérecours, un mémoire récapitulatif enregistré par le greffe du tribunal le 19 mars 2024, soit dans le délai de deux mois mentionné dans la mesure d'instruction. Ce mémoire fait état de ce que " compte tenu de l'intervention en cours d'instance de l'arrêté préfectoral en date du 15 février 2023 (pièce adverse n° 12), les conclusions de Mme D..., initialement dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour improprement qualifiée de récépissé peuvent être regardées comme dirigées contre la décision expresse intervenue le 15 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ". Il résulte des termes de ce mémoire que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme D... a entendu dès l'introduction de sa requête de première instance contester la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à sa demande du 6 décembre 2022, décision qui, si elle n'était pas encore née à la date du 30 janvier 2023 à laquelle l'intéressée a saisi le tribunal, est intervenue en cours d'instance, le 15 février 2023.

6. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé que le mémoire enregistré le 19 mars 2024 ne pouvait pas être regardé comme un mémoire récapitulatif au sens des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, au motif que ce mémoire comportait des conclusions à fin d'annulation d'un arrêté préfectoral postérieur à l'introduction de la requête. Par conséquent, Mme D... ne pouvait pas être réputée s'être désistée de sa requête de première instance. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée comme irrégulière.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... réside sur le territoire français depuis novembre 2018 avec sa fille, et qu'elle vit en concubinage depuis 2019 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et propriétaire d'une maison d'habitation entourée d'un grand terrain à Ploerdut (Morbihan). L'intéressée avait eu avec son compagnon, à la date de la décision en litige, quatre enfants, C..., B..., les jumeaux Alexis et Pauline, nés respectivement le 25 août 2019, 24 janvier 2021 et 17 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de Mme D... est relativement récente et que son maintien sur le territoire national n'a été possible qu'à la faveur de sa demande du statut de réfugié, statut qui lui a été refusé. Par ailleurs la requérante et son compagnon ne justifient d'aucune activité professionnelle ni revenus. Le couple, qui a fait l'objet de huit plaintes en 2020, est en conflit avec le voisinage en raison de leurs comportements agressifs et peu respectueux et de divers dégradations et vols commis par le compagnon de la requérante. En outre, la requérante n'établit ni que son compagnon entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec les enfants qu'il a eus d'une précédente union et qui vivent dans différentes communes du département de l'Ardèche, ni que le couple serait dépourvu de toute attache en Russie, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une impossibilité de maintenir sa cellule familiale hors du territoire français et en particulier en Russie, et notamment dans l'oblast de Nijni Novgorod dont le couple est originaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme D..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. Il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors que les stipulations de l'article 8 précitées ne garantissent pas à l'étranger le droit à choisir le pays dans lequel il souhaite s'établir, les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Il ressort des pièces du dossier que si la jeune A..., fille aînée de la requérante, était, à la date de la décision en litige, scolarisée en classe de 5ème et obtenait de très bons résultats scolaires, cette seule circonstance n'est pas de nature à porter une atteinte au principe énoncé ci-dessus alors que rien ne fait obstacle à ce que celle-ci poursuive sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de huit ans. En outre, la circonstance que les quatre enfants que Mme D... a eu avec son compagnon soient nés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie alors que les enfants ont vocation à vivre avec leurs parents. Par ailleurs, la décision n'a pas pour effet de séparer A... de ses frères et soeurs et de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précitées ne peut qu'être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

15. Mme D... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'être admise exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'application de cet article ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français

16. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour doit être écarté.

17. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13 du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

18. Aux termes de termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".

19. Mme D... soutient qu'un renvoi en Russie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de sa liaison amoureuse avec l'opposant politique Boris Nemtsov assassiné en 2015. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce qu'ont d'ailleurs estimé tant l'Office français de protection des réfugiés que la Cour nationale du droit d'asile.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°2300527 du 27 mars 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la Cour,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

La rapporteure,

I. MARION

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02573
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24nt02573 ?
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