Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
27 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Par un jugement n° 2401777 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401777 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Finistère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1991, est entré en France le 12 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité en dernier lieu, le 28 novembre 2023, pour poursuivre ses études en France, un troisième renouvellement de son titre de séjour portant mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet du Finistère lui a refusé ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A..., entré en France à la rentrée 2020 pour y suivre des études menant au diplôme de master 2 en droit public, a obtenu ce diplôme en 2021, dès sa première tentative, il s'est inscrit par la suite, à trois reprises, à l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université de Bretagne occidentale au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, en formation " préparation concours ", dans le but d'accéder à la formation et à la profession d'avocat. Le requérant, qui a échoué à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) en 2022, constituant sa première tentative, s'est réinscrit l'année suivante, pour une deuxième année de préparation à l'IEJ, mais n'a pas passé l'examen en 2023. S'il explique, pour justifier cette absence de participation à l'examen, qu'il a fait le choix délibéré, compatible avec le règlement de l'IEJ, de ne pas passer les épreuves en 2023 pour pouvoir y être mieux préparé l'année suivante, le nombre maximal de tentatives étant limité à trois, et s'il expose avoir acquis une expérience pratique précieuse dans le cadre d'un stage rémunéré dans un cabinet d'avocats entre avril et août 2023, dont il lui a été proposé le renouvellement au sein de la même structure à partir de décembre 2023, ces justifications ne permettent pas d'établir, en l'absence d'acquisition d'un diplôme ou de progression dans un cursus d'études pendant deux années universitaires consécutives, et en dépit de la difficulté de l'examen permettant l'accès au CRFPA, que le préfet du Finistère aurait relevé à tort, en ce qui le concerne, une absence de progression depuis 2021. M. A... n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer son assiduité dans la préparation qu'il suit à l'IEJ ou la reconnaissance de ses mérites particuliers dans la formation et les enseignements qu'il a suivis. Il n'établit ni n'allègue l'existence de circonstances qui auraient objectivement limité ses chances de réussite à l'examen en 2023, alors que le préfet relève au contraire, dans son arrêté, sans qu'aucun démenti ne lui soit opposé sur ce point en première instance comme en appel, que les résultats obtenus les années précédentes faisaient état de défaillances et d'absences injustifiées. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le troisième renouvellement de son titre de séjour au motif que ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. A... n'était présent sur le territoire français que depuis le 12 octobre 2020, soit moins de trois ans et demi à la date de la décision litigieuse. Il est célibataire et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Son parcours universitaire, son expérience professionnelle, sa participation à différentes activités, notamment comme arbitre bénévole au sein d'un club de football local et son adhésion à un parti politique national à partir de novembre 2022 ne sont pas suffisants pour établir, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24NT02506