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07/03/2025 | FRANCE | N°24NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 mars 2025, 24NT02166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision PRE-01-2023-12-27-A-00122274 du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée.



Par une ordonnance n° 2402986 du 9 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejet

é cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision PRE-01-2023-12-27-A-00122274 du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée.

Par une ordonnance n° 2402986 du 9 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Conte, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande en application des articles

L. 911-1 à L.911-3 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement était incompatible avec l'exercice de fonctions dans le domaine de la sécurité dès lors, d'une part, qu'il conteste la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée, et, d'autre part, que les faits en cause s'inscrivent dans la cadre d'un différend familial apaisé, que ces faits sont anciens, isolés et n'ont pas été réitérés.

Une mise en demeure a été adressée au Conseil national des activités privées de sécurité le 23 octobre 2024, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier 2025.

Un mémoire en défense, présenté pour le CNAPS par Me Claisse, a été enregistré le

10 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Catroux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., qui s'était préinscrit à une formation aux métiers de la sécurité privée organisée à Bobigny, s'est vu refuser par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l'autorisation préalable requise pour l'accès à cette formation. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par une ordonnance du 9 avril 2024 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance, dont il conteste le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ". Aux termes de cet article L. 612-20 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 612-19 de ce code dispose que : " L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et

L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'autorisation pour accéder à une formation permettant d'acquérir l'aptitude professionnelle requise, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation sollicitée par M. A... lui a été refusée au motif que l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande avait révélé qu'il avait été mis en cause pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ", commis au Mans du 20 au 21 décembre 2022. Si les faits qui lui sont imputés n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, le requérant en conteste la matérialité, soulignant, sans être contredit par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il n'a pas commis de violences et a seulement été " mis en cause " sans être poursuivi ni sanctionné pénalement à la suite d'une " dispute " l'ayant opposé à son ex compagne à propos de la garde de leurs enfants. Dans une lettre du 21 novembre 2023 qu'il a adressée pour se justifier à l'autorité administrative, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée, il a relaté un simple épisode de dispute et d'énervement réciproque, sans violence de sa part, l'ayant opposé à la mère de ses enfants, alors qu'il était venu les chercher et qu'ils n'étaient pas prêts, comme cela s'était déjà produit antérieurement, épisode à la suite duquel il est reparti chez lui sans les enfants, expliquant qu'il a été entendu au commissariat 15 jours tard et qu'il n'a plus eu de nouvelles par la suite. Il expose dans sa requête d'appel que la situation est apaisée, produisant pour en justifier le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans prévoyant le maintien d'une autorité parentale conjointe, et de la résidence habituelle des enfants chez leur mère avec un droit de visite et d'hébergement de

M. A... s'exerçant librement entre les parties ou, à défaut d'autre accord, les week-ends non travaillés par le père et la moitié des vacances scolaires, la contribution de M. A... de 75 euros par enfant étant toutefois supprimée compte tenu de son impécuniosité, malgré la demande de rehaussement formulée par la mère. Eu égard à la nature des faits tels qu'ils sont caractérisés, dont M. A... conteste qu'ils aient constitué de sa part des violences délictuelles, ainsi qu'à leur caractère ponctuel et à leur absence de réitération, M. A... est fondé à soutenir qu'en retenant le seul motif de sa " mise en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS commis au Mans du 20 au 21 décembre 2022 ", le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé de l'autorisation qu'il avait sollicitée. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Conte, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 avril 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La décision du 27 décembre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois, l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.

Article 4 : Sous réserve que Me Conte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Conte, avocate de M. A..., une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Conseil national des activités privées de sécurité, et à Me Conte.

.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02166
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24nt02166 ?
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