Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de la directrice de l'école des hautes études en santé publique du 7 avril 2023 lui attribuant une indemnité de maintien de rémunération de 303,06 euros bruts mensuels.
Par une ordonnance n°2304150 du 18 octobre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 lui attribuant une indemnité de maintien de rémunération et la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'école des hautes études de la santé publique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière car elle ne comporte pas la signature du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
- elle est également irrégulière dans la mesure où après avoir introduit sa requête sommaire sur Télérecours citoyen elle n'a pas pu déposer son mémoire complémentaire, avant 12 h, le 16 octobre 2023, comme cela était requis par le courrier du tribunal du 7 septembre 2023, en raison d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours citoyen et de l'impossibilité de joindre le tribunal par téléphone ;
- la décision du 7 avril 2023 ainsi que la décision de rejet du 21 juillet 2023 de son recours gracieux sont entachées d'incompétence faute de justification d'une délégation de signature régulière publiée et du fait que les décisions portant sur le régime indemnitaire des élèves directeurs sont de la compétence du ministre chargé des affaires sociales et non du directeur de l'école des hautes études en santé publique ;
- la décision du 7 avril 2023 est entachée d'un défaut de motivation faute de comporter le motif expliquant pourquoi son indemnité de maintien de rémunération n'est pas calculée par rapport à l'indice détenu dans le grade d'attaché principale d'administration obtenu à compter du 1er janvier 2023 et de préciser les modalités de calcul de l'indemnité de maintien de rémunération de 303,06 euros ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 qui prévoit que les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps si cet indice est supérieur à celui d'élève directeur de classe normale car, ayant été promue dans le grade d'attachée principale d'administration à compter du 1er janvier 2023 à la suite de sa réussite à l'examen professionnel du 18 novembre 2022, le service devait prendre en compte l'indice de rémunération correspondant à ce grade d'attachée principale d'administration pour calculer son indemnité de maintien de rémunération ;
- les décisions du 7 avril 2023 et du 21 juillet 2023 sont également entachées d'erreur de droit en ce qu'elles ne la font pas bénéficier d'une indemnité de résidence, qui n'est pas une indemnité représentative de frais, ni d'une prise en charge de ses frais de déplacement pendant sa scolarité à l'école des études supérieures en santé publique et en particulier durant ses stages d'observation à l'hôpital Necker à Paris du 13 février au 7 avril 2023 alors qu'elle a conservé son domicile à Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 22 août 2024, l'école des hautes études en santé publique, agissant par sa directrice et représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du 18 octobre 2023 est bien signée par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
- la demanderesse n'ayant pas produit le mémoire complémentaire annoncé avant midi le 16 octobre 2023, comme elle y avait été invitée en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, elle était bien réputée s'être désistée alors qu'elle ne démontre pas, par la pièce 19 correspondant à une photo d'écran d'ordinateur, avoir été empêchée de se connecter à Télérecours citoyen avant 12 h le 16 octobre 2023 ni ne pas être parvenue à joindre la juridiction par téléphone ;
- la signataire des décisions des 7 avril 2023 et 23 juillet 2023, Mme B... C..., directrice des ressources humaines bénéficiait bien d'une délégation de signature du 14 mars 2023 l'autorisant à signer les décisions d'attribution de primes et indemnités et publiée au registre des actes de l'établissement le 20 mars 2023 ;
- le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 attribuant à l'administration employeur de l'agent la compétence pour lui attribuer des primes et en sa qualité d'employeur, l'école des hautes études en santé publique, est bien compétente pour attribuer des primes aux élèves ;
- la décision d'attribution de l'indemnité de maintien de rémunération ne relève d'aucune des 8 catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, l'ensemble des motifs tenant à l'adoption de la décision contestée et aux modalités de calcul de l'indemnité de maintien de rémunération ont été exposés à l'agent en amont dans un courriel du 30 mars 2023 et en aval dans la réponse au recours gracieux ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de l'article 5-1 du décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 qui crée l'indemnité de maintien de rémunération afin de compenser la perte de la rémunération perçue par un fonctionnaire à partir de son entrée en formation dès lors que l'indemnité de maintien de rémunération a été calculée en retranchant de la rémunération perçue par Mme A..., avant sa nomination en qualité d'élève soit en tant qu'attaché d'administration de l'Etat à la date du 31 décembre 2022, sa rémunération perçue à l'école à compter du 1er janvier 2023 ; par ailleurs, sont exclues de la rémunération du fonctionnaire avant son entrée en formation les indemnités représentatives de frais, qui incluent l'indemnité de résidence en région parisienne et la prise en charge partielle de son pass navigo en Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., attachée d'administration affectée à la sous-préfecture de Saint-Denis, a été admise le 18 novembre 2022 à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal et promue à ce grade à compter du 1er janvier 2023. Le 8 décembre 2022, elle a été reçue au concours de la direction hospitalière et a été détachée en qualité d'élève directeur à l'école des hautes études en santé publique de Rennes à compter du 1er janvier 2023. Par une décision du 7 avril 2023, la directrice de l'école des hautes études en santé publique lui a attribué une indemnité de maintien de rémunération d'un montant de 303,06 euros bruts, en compensation de sa perte de rémunération de fonctionnaire. Mme A... a présenté un recours gracieux, le 30 mai 2023, contre cette décision pour contester l'absence de prise en compte du grade d'attachée principale d'administration dans le calcul de l'indemnité de maintien de rémunération. La directrice de l'école des hautes études en santé publique a rejeté son recours gracieux par une décision du 21 juillet 2023. Mme A... a alors introduit, le 31 juillet 2023, une requête devant le tribunal administratif de Rennes au moyen de l'application Télérecours citoyen pour demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023. Par une ordonnance du
18 octobre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Mme A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été signée par M. Nicolas Tronel, président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, conformément aux prescriptions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance qui a été notifiée à Mme A... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) " et de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé grâce à l'application télérecours citoyens une requête sommaire auprès du tribunal administratif de Rennes, par laquelle elle a demandé l'annulation de la décision du 7 avril 2023 lui attribuant une indemnité de maintien de rémunération durant sa scolarité à l'école des hautes études en santé publique. Le 5 septembre 2023, elle a été destinataire d'une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Par un courrier du même jour, elle a demandé au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour produire son mémoire complémentaire. La mise en demeure a été maintenue mais un délai supplémentaire expirant le 16 octobre 2023 à 12 h 00 lui a été accordé par un courrier du 7 septembre 2023. Mme A... n'a néanmoins produit au moyen de l'application télérecours citoyen son mémoire complémentaire qu'à 12 h 49 le 16 octobre. La requérante fait valoir qu'elle a été empêchée de se connecter toute la matinée et avant 12 h 00 à Télérecours citoyen en raison d'un dysfonctionnement de cette application et produit plusieurs pièces à l'appui de ses allégations. Toutefois, la photo d'écran de télérecours citoyen faisant état d'un incident technique et celle relative à un échange téléphonique sur l'application whatsapp avec une amie portant sur cet incident, qui ne sont pas datées, ainsi que la copie d'un extrait de la facture détaillée des appels téléphoniques par internet du mois d'octobre 2023, qui ne mentionne pas le numéro de téléphone du tribunal administratif de Rennes, ne permettent pas d'identifier un problème technique de connexion au site télérecours citoyen ou au standard du tribunal, qui se serait produit durant la matinée du 16 octobre 2023 et qui aurait fait obstacle à ce que la requérante dépose son mémoire complémentaire avant midi. Par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a pu considérer à bon droit qu'en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé avant la date et l'heure fixées dans la lettre du greffe, Mme A... devait être réputée s'être désistée de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école des hautes études en santé publique, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'école des hautes études en santé publique présentées au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'école des hautes études en santé publique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la directrice de l'école des hautes études en santé publique.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la Cour,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03741