Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2214291 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A... E... C... et Mme D... B..., représentées par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si Mme B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative, les premiers juges ont fondé leur jugement sur un moyen soulevé d'office qui n'a pas été soumis à la procédure contradictoire ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte des pièces produites ;
- la décision méconnait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation de la demandeuse de visa avec Mme C... est établi par les éléments d'état-civil et de possession d'état produits ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mmes C... et B... a été enregistré le 17 janvier 2025, soit après la clôture d'instruction.
Mme B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Régent, représentant Mmes C... et B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante sénégalaise née le 8 juillet 1975, a obtenu, le 9 avril 2019, une autorisation préfectorale de regroupement familial au bénéfice de Mme D... B..., présentée comme sa fille. Par une décision du 24 janvier 2020, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre de ce regroupement familial. Par une décision du 4 août 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 31 août 2023, dont Mmes C... et B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est motivée par le fait que l'identité de Mme B..., demandeuse de visa et, partant, son lien de filiation avec Mme C..., ne sont pas établis.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (...) par les enfants du couple mineur de dix-huit ans. ".
4. Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produit.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier article disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour établir son identité, Mme B... a produit un jugement du 23 octobre 2017 d'autorisation d'inscription de naissance d'état-civil du tribunal d'instance de Kaolack (Sénégal) ainsi qu'une copie d'un acte de naissance établi le 8 janvier 2018 sur le fondement de ce jugement. Ce jugement mentionne sa filiation et l'identité, la date et le lieu de naissance de son père et de Mme C..., sa mère. Il comporte ainsi les mentions suffisantes permettant de déterminer l'identité de la personne qui y figure, alors même que ne sont pas indiquées l'identité de l'auteur de la saisine du tribunal et les adresses et professions de ses parents. Dans ces conditions, le lien de filiation unissant Mme B... à Mme C... doit être regardé comme étant établi. Par suite, en estimant que l'identité de la demandeuse de visa et partant son lien familial avec Mme C... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B..., majeure, d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2214291 du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... C..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00334