Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Urbanisme Harmonieux pour Trégastel, M. I... H..., Mme L... H..., M. E... N..., Mme M... N..., M. B... C..., Mme J... C..., M. D... P... A..., Mme O... P... A..., M. K... F... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de Trégastel (Côtes-d'Armor) a délivré à la SNC Napoléon Promotion un permis d'aménager un lotissement de seize lots libres à usage d'habitation et d'un macro-lot destiné à la réalisation de quatre logements sociaux sur un terrain situé Chemin de Toul Al Lann, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2204385 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 13 septembre 2023, 17 juin 2024, 23 juillet 2024 et 15 octobre 2024, M. et Mme I... et L... H..., M. et Mme E... et M... N..., M. et Mme B... et J... C... et M. et Mme D... et O... P... A..., représentés par Me Saout, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de Trégastel a délivré à la SNC Napoléon Promotion un permis d'aménager un lotissement de seize lots libres à usage d'habitation et d'un macro-lot destiné à la réalisation de quatre logements sociaux sur un terrain situé Chemin de Toul Al Lann, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel et de la SNC Napoléon Promotion le versement solidaire de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le jugement n'a pas été signé par la rapporteure, le président de la formation de jugement et le greffier d'audience ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Trégastel en ce qu'il est incompatible avec les objectifs d'urbanisation par densification de 40% et de réduction de la consommation d'espaces agricoles fixés par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor ;
- l'appel incident formé par la société Napoléon Promotion est irrecevable dès lors que cette dernière conteste seulement les motifs du jugement attaqué ;
- le classement des parcelles en zone 1AU au sein du plan local d'urbanisme de Trégastel est incompatible avec les objectifs fixés par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor ; le classement des parcelles est incompatible avec la trame verte ainsi que la protection des réservoirs et corridors écologiques prévue par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor ;
- le plan local d'urbanisme de Trégastel ne respecte pas l'objectif de 40 % d'urbanisation par densification prévu par le schéma de cohérence territoriale du Trégor ; il ne respecte pas l'objectif de réduction de la consommation d'espaces agricoles et naturels ; il est incompatible avec la trame verte ainsi qu'avec la protection des réservoirs et corridors écologiques ;
- la légalité de l'arrêté contesté doit s'apprécier par rapport aux dispositions du règlement national d'urbanisme remis en vigueur ; l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant dès lors qu'il n'indique pas qu'une déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement doit être effectuée auprès du préfet des Côtes-d'Armor ; il n'indique pas qu'une partie du terrain présente les caractéristiques d'une zone humide ; aucune étude de gestion des eaux pluviales n'a été produite ;
- le pétitionnaire n'a pas procédé à la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 214-3 code de l'environnement avant le dépôt de sa demande de permis d'aménager ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 1AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain de l'opération supporte une zone humide qui sera détruite par le projet ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 1AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des eaux pluviales ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en litige étend l'urbanisation des espaces proches du rivage ; le projet contesté se situe au sein des espaces proches du rivage ; l'extension de l'urbanisation n'est pas limitée ; le projet contesté ne constitue pas une opération de construction ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette de l'opération contestée est situé au sein d'un espace d'urbanisation diffuse ;
- le projet contesté est incompatible avec l'orientation de programmation et d'aménagement du secteur n° 7 de Toul Al Lan dès lors qu'il ne respecte pas l'amorce de voirie prévue.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif enregistrés les 9 avril, 5 juillet et 14 août 2024, la commune de Trégastel représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 22 février, 27 août et 13 novembre 2024, la SNC Napoléon Promotion, représentée par Me Woloch, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a admis l'intérêt à agir des demandeurs de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n'est pas recevable ; les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Saout, représentant les requérants, celles de Me Tremouilles, représentant la commune de Trégastel et celles de Me Woloch, représentant la SNC Napoléon Promotion.
Une note en délibéré, présentée pour Mme H... et autres, a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de Trégastel (Côtes-d'Armor) a délivré à la société Napoléon Promotion un permis d'aménager un lotissement de seize lots à usage d'habitation et un lot destiné à la construction de quatre logements sociaux sur un terrain situé chemin de Toul Al Lann dont les parcelles sont cadastrées section BN nos 59, 236, 238, 240 et 242. L'association Urbanisme Harmonieux à Trégastel, ainsi que MM. et Mmes H..., Châtelain, C..., Le A... et Rémond ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. L'association Urbanisme Harmonieux à Trégastel et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes ces décisions. M. H... étant décédé, Mme H... et autres relèvent appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions d'appel incident de la SNC Napoléon Promotion :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme H... et autres dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2022 du maire de Trégastel, au motif que celle-ci n'était pas fondée, sans se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Si, par ses conclusions d'appel incident, la SNC Napoléon Promotion demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a admis l'intérêt à agir des demandeurs de première instance, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
7. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par les requérants, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) de Trégastel en ce qu'il est incompatible avec les objectifs fixés par le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Trégor, tant en ce qui concerne l'urbanisation par densification qu'en ce qui concerne la réduction de la consommation d'espaces agricoles. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de la demande de permis d'aménager :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'environnement : " La demande de permis d'aménager précise : (...) e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa complété par la société Napoléon Promotion mentionne que les travaux portent sur " une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l'environnement (IOTA) ". Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire d'indiquer la rubrique du code de l'environnement au titre de laquelle cette déclaration doit être effectuée. Le moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; (...) " et aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (...). ".
13. Il résulte de l'inventaire des zones humides réalisé en 2015 pour la communauté d'agglomération du Trégor et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Baie de Lannion qu'aucune zone humide n'a été identifiée sur le terrain d'assiette du projet litigieux. Il ressort également du compte rendu de la visite de terrain du 14 octobre 2020, de la communauté d'agglomération et la commune de Trégastel, que les onze sondages pédologiques réalisés sur le terrain du projet n'ont pas permis d'identifier des sols caractéristiques des zones humides. En outre, le dossier d'incidence loi sur l'eau au titre du rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, réalisé par la société Quarta, indique que cinq sondages ont été réalisés sur le terrain de l'opération, et qu'ils n'ont pas non plus permis d'identifier de tels sols. Si ce rapport fait mention de ce que le sondage n° 5 présente des traits rédoxiques, ce seul constat n'est pas, au regard des classes d'hydromorphie du Groupe d'Etude des problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA), de nature à permettre d'établir que le sol serait caractéristique d'une zone humide, alors au demeurant que des sondages réalisés le 14 octobre 2020 dans la même zone, n'ont pas non plus permis de démontrer la présence de sols caractéristiques d'une zone humide. Si les requérants font valoir que les différents sondages ont été réalisés aux mois d'octobre et de juillet 2020, non propices à l'identification d'une zone humide, et à une profondeur insuffisante, toutefois, d'une part, l'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année, d'autre part, l'arrêté du 24 juin 2008 modifié préconise la réalisation de sondages d'une profondeur " de l'ordre de 1,20 mètre si c'est possible ". Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un compte-rendu de visite d'expertise réalisé par la société Foxaly, qui conclut à la " présence probable et même suspectée " d'une zone humide, et fait état de ce que quatre sondages ont montré la présence de sols humides, de tels sondages n'ont pas été réalisés sur le terrain de l'opération mais sur les parcelles voisines de celui-ci. S'agissant de la flore, ce rapport qui a été réalisé à distance du terrain, fait seulement état de la présence localisée de quatre espèces végétales indicatrices de zones humides, qui n'ont par ailleurs pas été dénombrées. A cet égard, l'espèce du saule roux mentionnée dans le rapport n'appartient pas à la liste des espèces indicatrices de zones humides mentionnée par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ce rapport n'est ainsi pas de nature à permettre d'établir que la végétation du terrain du projet serait dominée par des plantes hygrophiles alors au surplus que le rapport établi par la société Quarta indique qu'aucune espèce végétale caractéristique des zones humides n'a été identifiée sur le terrain de l'opération projetée en juillet 2020, à une période dont il n'est pas démontré qu'elle ne permettrait pas de déterminer les espèces présentes. Si les requérants font valoir la présence d'un cours d'eau à proximité du terrain de l'opération, inventorié par le conseil départemental des Côtes-d'Armor, de nature à favoriser la présence d'une zone humide, il ressort du rapport établi par la société Quarta, qu'aucun cours d'eau n'a pu être identifié à cet emplacement. Enfin, les circonstances que le terrain ait été identifié comme potentiellement humide à son extrémité nord par l'université de Rennes 1 et qu'il figure au SIG du réseau " zones humides " comme probablement humide ne sont pas de nature à remettre en cause les constats effectués sur place. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain du projet serait habituellement inondé ou gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire, ou que sa végétation, y serait dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année et constituerait ainsi une zone humide. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d'aménager serait incomplet, faute de mentionner qu'une partie du terrain présente les caractéristiques d'une zone humide.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-8-2 du code de l'urbanisme : " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. "
15. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que la société pétitionnaire fournisse au soutien de sa demande de permis d'aménager une étude de gestion des eaux pluviales. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de déclaration au titre de la loi sur l'eau :
16. Aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : (...) 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code ".
17. La circonstance que la déclaration prévue en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement soit effectuée après le dépôt de la demande de permis d'aménager est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que l'absence de la déclaration requise fait seulement obstacle à ce que la décision d'urbanisme soit mise en œuvre avant l'intervention de la décision d'acceptation prise par l'autorité compétente. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme :
18. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
19. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...) ".
20. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
21. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
22. Les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme de Trégastel est incompatible avec le SCOT du Trégor qui a été approuvé le 4 février 2020 et rendu exécutoire le 20 juillet 2020. Toutefois, le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé le 23 mars 2017 et n'a pas fait l'objet, à la date de l'arrêté contesté, d'une procédure visant à le mettre en compatibilité avec le SCOT du Trégor. En tout état de cause, les requérants qui se bornent à mentionner, sans en justifier, que le document d'urbanisme antérieur présenterait les mêmes insuffisances et doit ainsi être également considéré comme illégal ne démontrent pas que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions ainsi remises en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU de Trégastel avec le SCOT du Trégor qui lui est postérieur ne peut qu'être écarté.
23. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager contesté méconnaît les dispositions du règlement national d'urbanisme remises en vigueur du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme qui ne peut qu'être également écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :
24. En premier lieu, aux termes de l'article 1AU 1 du PLU de Trégastel relatif aux " Occupation et utilisation des sols interdites " : " L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits sauf dispositions particulières précisées à l'article 3 des dispositions générales ".
25. Pour les motifs énoncés au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain de l'opération projetée supporterait une zone humide. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AU 4 du règlement du PLU : " (...) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l'infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l'évacuation des eaux de pluie. / Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l'impact depuis les espaces publics. / Le raccordement au réseau d'eaux pluviales sera soumis à l'autorisation de l'autorité compétente ".
27. Il ressort de la demande de permis d'aménager que le système de collecte des eaux pluviales permettra de recueillir les eaux de ruissellement superficielles des chaussées et celles des constructions. Ce système comprend d'une part, pour chaque lot, une noue de stockage et d'infiltration en fond de jardin pour la récupération des eaux de toiture ainsi qu'une structure réservoir sous accès garage avec revêtement perméable ; d'autre part, les eaux de ruissellement de la voirie, seront guidées vers les noues de stockage et d'infiltration les plus proches puis dirigées, de façon gravitaire, vers un système de collecte jusqu'au bassin d'infiltration. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le bassin de rétention et d'infiltration sera situé en point bas du terrain de l'opération projetée et que la noue de stockage située à l'est, constitue un ouvrage de stockage des eaux pluviales destiné à recevoir les eaux pluviales de la voirie à proximité de laquelle elle est située. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements réalisés ne satisferaient pas aux dispositions de l'article 1AU 4 précité. Le moyen doit donc être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
29. L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°7 du plan local d'urbanisme, relative au secteur de Toul Al Lann, applicable à l'opération projetée, mentionne les haies à préserver ainsi que le tracé des voies secondaires mixtes à créer. Elle indique par ailleurs que " Les amorces de voiries et liaisons piétonnes sont à respecter, en revanche le tracé interne n'est pas figé à ce stade de l'étude et pourra présenter une forme différente lors de la réalisation de l'aménagement de la zone. "
30. Les requérants font valoir que la voirie située au nord de la parcelle cadastrée section BN n° 238, constituerait une amorce de voirie dont l'emplacement ne serait pas compatible avec l'OAP n° 7 dès lors qu'elle ne permettrait pas d'assurer la desserte future de la parcelle cadastrée section BN n° 229. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'OAP n° 7 a prévu que deux amorces de voirie soient créées depuis la voie publique desservant le terrain de l'opération, la partie terminale des voies envisagées, qui constituent des impasses, ne pouvant être regardées comme constituant des amorces de voirie. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le tracé de la voirie prévu par l'OAP viserait à assurer la desserte de la parcelle cadastrée section BN n° 229. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait incompatible avec les tracés des amorces de voirie telles que décrites par l'OAP n° 7 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme :
31. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 (...) ".
32. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
33. Le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Trégor, approuvé le 4 février 2020 et rendu exécutoire le 20 juillet 2020, applicable à la date de la décision contestée, prévoit que " Les documents d'urbanisme locaux peuvent permettre la densification et l'extension des agglomérations et des communes, ensembles bâtis organisés autour d'un cœur dense et regroupé, comprenant de l'habitat et des services. Tous les centres-villes et centre-bourgs des communes sont considérés comme des agglomérations, ainsi que certaines centralités importantes. (...) Les documents d'urbanisme locaux peuvent permettre la densification et l'extension de certains villages, qui comportent au moins 50 constructions principales, densément groupées et structurées autour de voies publiques, et un ou plusieurs éléments fédérateurs de la vie sociale ". Par ailleurs, un document graphique identifie ces agglomérations et villages ainsi que les enveloppes urbaines à partie desquelles l'extension de proche en proche peut être permise. Il ressort de ce document graphique que le terrain de l'opération contestée se situe au sein de l'agglomération de Trégastel.
34. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que les parcelles d'assiette du projet, classées en zone 1AU du plan local d'urbanisme et qui font l'objet d'une OAP, sont situées en limite sud de l'agglomération de Trégastel, dans un secteur comportant plusieurs dizaines constructions s'implantant sur plusieurs rangs autour des voies de communication. En outre, si un vaste espace non bâti est situé au nord du terrain de l'opération projetée, celui-ci est entièrement bâti sur son pourtour, les constructions s'implantant jusqu'au terrain de l'opération en cause. Par suite, le terrain du projet se situe dans une zone qui présente un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu'elle puisse être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées, notamment en tenant compte des dispositions du SCOT du Trégor, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
35. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ".
36. Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
37. Par ailleurs, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
38. Le SCOT du Trégor identifie les parcelles de l'opération en cause comme se situant au sein des espaces proches du rivage. En outre, eu égard à sa proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, le secteur au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
39. Il ressort des pièces du dossier que l'opération en cause s'implantera au sein de la zone urbanisée de la commune de Trégastel, dans un secteur composé principalement de maisons d'habitation. Le projet contesté vise à l'aménagement, sur un terrain d'une superficie de 10 352 m² de seize lots libres à usage d'habitation individuelle, d'une superficie comprise entre 317 et 617 m², ainsi que d'un macro-lot destiné à la réalisation de quatre logements collectifs, d'une superficie de 669 m², de sorte qu'il ne modifie pas les caractéristiques du quartier. La seule circonstance que les lots à bâtir soient d'une superficie inférieure à celle des constructions du secteur ne permet pas, à elle seule, d'établir que le projet contesté renforcerait de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou modifierait de manière importante les caractéristiques d'un quartier. Par suite, le projet contesté constitue une simple opération de construction de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trégastel et de la SNC Napoléon Promotion qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme H... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme H... et autres une somme de 750 euros à verser à la commune de Trégastel et une somme de 750 euros à verser à la SNC Napoléon Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la SNC Napoléon Promotion sont rejetées.
Article 3 : Mme H... et autres verseront ensemble à la commune de Trégastel et à la SNC Napoléon Promotion une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... H... première requérante dénommée en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Trégastel et à la SNC Napoléon Promotion.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT02712