Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2212331 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur un risque de menace à l'ordre public en cas de délivrance à M. B... du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, M. A... B..., représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. La décision de la commission de recours contestée est fondée sur le double motif tiré de ce que la présence en France de M. B... présente un risque de trouble à l'ordre public et de ce qu'il n'est pas établi que l'intéressé participe aux charges du mariage selon ses facultés propres.
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient ainsi, en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public. Elles peuvent, sur un tel fondement, opposer un refus aux demandeurs ayant été impliqués dans des crimes graves contre les personnes et dont la venue en France, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public.
4. D'une part, M. B..., entré en France en 2008, s'y est maintenu irrégulièrement et a épousé à Saint-Nazaire le 17 août 2019 Mme C..., ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre pour la première fois devant la cour, que M. B... a été condamné par un jugement du 10 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Nantes à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et cette peine a été assortie d'une interdiction de territoire français pour une durée de trois années et a été reconduit à la frontière le 6 mars 2020. Si, par un courrier du 11 mai 2021, le ministre de la justice a admis l'illégalité de l'interdiction de territoire ainsi prononcée, la condamnation à six mois d'emprisonnement n'a pas été remise en cause. De plus, il ressort du jugement du 10 janvier 2018 que M. B... est connu sous une douzaine d'identités différentes tandis qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à treize reprises, entre le 28 novembre 2009 et le 26 septembre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris et la chambre des appels correctionnels de Paris, notamment pour des faits de vols aggravés, vols en réunion, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi qu'extorsion et vol avec violences. Dans ces conditions, la présence en France de l'intéressé présente un risque de trouble à l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. D'autre part, compte tenu des multiples identités de M. B..., de ses nombreuses condamnations pénales depuis 2009 ainsi que de la gravité et du caractère répété des faits qui lui sont imputables, la présence de M. B... sur le territoire français présente une menace à l'ordre public particulièrement grave. Si M. B... s'est marié avec Mme C... en août 2019, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus de délivrance du visa sollicité porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
8. En premier lieu, ainsi qu'il est exposé au point 2, la décision de la commission de recours contestée est fondée sur le double motif que la présence en France de M. B... présente un risque de trouble à l'ordre public et qu'il n'est pas établi que l'intéressé participe aux charges du mariage selon ses facultés propres. De plus, la décision fait référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à ses articles L. 311-1 et L. 423-1. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, dès lors que la commission de recours pouvait légalement fonder sa décision sur le seul motif que la présence de M. B... en France constitue un risque de menace à l'ordre public, le requérant ne peut utilement soutenir que l'absence de contribution aux charges du mariage ne saurait constituer une condition pour refuser un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ni en tout état de cause qu'il ne serait pas en capacité de participer à ces mêmes charges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de M. B... devant les premiers juges, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2212331 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour et les conclusions présentées par M. B... devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02312