Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 7 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B... A..., à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2106535 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé en son article 1er la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juillet 2020 en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme B... A..., a enjoint en son article 2 au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... A... un visa de long séjour dans un délai de deux mois et a rejeté en son article 4 le surplus des conclusions de la demande, concernant M. C... A... et les enfants D... A... et F... A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 29 août 2023, M. E... A..., Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A... les visas demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 752-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dès lors que les actes d'état civil produits établissent l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le réunifiant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Régent, pour les consorts A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié en France par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 mai 2015. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour son épouse, Mme B... A..., de nationalité guinéenne, et leurs trois enfants, C... A..., D... A... et F... A..., nés respectivement en 2002, 2004 et 2013. Par des décisions du 7 janvier 2020, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme B... A..., à M. C... A... et aux deux autres enfants les visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. Par la décision du 30 juillet 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre ces décisions consulaires. Par le jugement du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours, en tant qu'elle a refusé la délivrance du visa à Mme B... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité et a rejeté le surplus des conclusions de la demande concernant les trois enfants du couple. M. E... A..., Mme B... A... et M. C... A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il concerne ces trois enfants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est fondée, s'agissant des enfants, sur la production lors d'une précédente demande de visas en 2017, d'autres actes de naissance portant des dates d'enregistrement et des numérotations différentes. La commission de recours fonde également sa décision sur la circonstance que les passeports des demandeurs ont été établis sur la base des anciens actes de naissance.
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il ressort des pièces du dossier que les premières demandes de visa ont été présentées en 2017. A cette occasion, ont été produits des jugements supplétifs de naissance pour les trois enfants, rendus le 26 novembre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco et portant les numéros 5201 pour D... A..., 5202 pour F... A... et 5203 pour C... A.... Les requérants exposent avoir présenté de nouvelles demandes de visas en 2019, après avoir demandé de nouveaux jugements supplétifs compte tenu des critiques formulées par l'autorité consulaire française au Sénégal. Il ressort des pièces du dossier que des jugements supplétifs concernant les trois enfants, rendus le 18 avril 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco portent les numéros 8180, 8181, 8182 et ont été transcrits le 18 juin 2019 puis légalisés le 1er octobre 2019. Le ministre de l'intérieur se prévaut de la multiplicité des documents d'état civil pour soutenir que l'identité des demandeurs de visas n'est pas établie. Cependant, par trois jugements rendus le 25 juillet 2022, le tribunal de première instance de Mafanco déclare nuls et non avenus les jugements supplétifs de naissance rendus pour les enfants le 18 avril 2019 ainsi que les actes de naissance établis sur transcription de ces jugements supplétifs. Par suite, seuls les jugements supplétifs et actes de naissance établis en 2015 doivent être pris en compte. De plus, les passeports des demandeurs de visas ont été établis sur la base de ces actes d'état civil, de sorte que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres des numéros d'identification nationaux uniques de ces passeports correspondent aux numéros figurant sur les actes de naissance de 2015. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs de visas est établie, de même que leurs liens familiaux avec le réunifiant. Par suite, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant la délivrance des visas sollicités pour M. C... A... et les enfants D... A... et F... A....
6. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A... les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2106535 du 7 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du 30 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A... les visas sollicités.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... A... et aux enfants D... A... et F... A... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et B... A..., à M. C... A..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02249