Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... H... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de Plumelin (Morbihan) a opposé un refus à sa demande de permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle après sinistre sur un terrain situé au lieudit Kergauthier.
Par un jugement n° 2005314 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. I... H..., représenté par Me Paul, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 du maire de Plumelin ;
3°) d'enjoindre au maire de Plumelin de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plumelin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé ;
- le motif de refus fondé sur l'incomplétude du dossier de demande de permis est infondé ; en tant que de besoin la commune devait lui demander de compléter sa demande ;
- les dispositions de l'article L. 115-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'il remplissait toutes les conditions posées pour obtenir l'autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Plumelin, représentée par Mes Bonnat et Costard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, représentant M. H..., et de Me Geffroy, substituant Me Bonnat, représentant la commune de Plumelin.
Une note en délibéré, présentée pour M. H..., a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... a acquis en septembre 2017 une maison d'habitation à rénover ainsi qu'un hangar au lieu-dit Kergauthier à Plumelin (Morbihan). Dès le 17 mars 2017, il a présenté à la mairie de Plumelin une déclaration préalable pour des travaux de rénovation de cette bâtisse consistant notamment en la pose de châssis de toit, un ravalement de façade et la reconstruction d'un mur effondré. Par une décision du 11 mai 2017, le maire de Plumelin ne s'est pas opposé à ces travaux. Toutefois, le 27 février 2018, le maire de Plumelin a dressé un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, au motif que M. H... ne respectait pas les conditions de l'autorisation accordée. M. H... a ensuite déposé à la mairie de Plumelin le 28 avril 2020 une demande de permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle après sinistre, qui a fait l'objet d'un refus le 10 juin 2020. Cet arrêté été retiré le 11 septembre suivant et, par un nouvel arrêté du 5 octobre 2020, le maire de Plumelin s'est à nouveau opposé au projet de M. H.... Par un jugement du 31 mars 2023, dont M. H... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 5 octobre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour refuser le permis de reconstruire sollicité par M. H..., le maire de Plumelin s'est fondé sur le fait que son projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la reconstruction envisagée était prévue en zone agricole A1 au plan local d'urbanisme et qu'il n'existait pas de preuve du fait que la construction démolie, incluant maison et appentis, avait été régulièrement édifiée et que cet appentis aurait été précédemment affecté à un usage d'habitation. Il est ajouté, au surplus, que le dossier de demande de permis de construire est incomplet. La décision conclut qu'en conséquence le projet doit être regardé comme une construction nouvelle interdite en zone agricole par le plan local d'urbanisme. Pour sa part, M. H... soutient que sa maison ayant été édifiée avant 1943 elle n'était pas soumise à permis de construire.
5. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de reconstruction refusé par le maire de Plumelin est situé au lieu-dit Kergauthier, sur une parcelle cadastrée ZH 193, d'une contenance de 3 577 m², selon l'acte de vente du 8 septembre 2017 de cette parcelle bâtie à M. H.... Cette parcelle, et celle mitoyenne d'une superficie de 78 m² servant de voie d'accès, ont été acquises auprès de M. E... après division par celui-ci d'une parcelle de 4,17 hectares. Il résulte de cet acte de vente que ce dernier avait notamment acquis en 2014 ces parcelles ZH 193 et 194 aux consorts D..., qui eux-mêmes en avaient hérité au décès de leurs parents, A... et Mme C... et G... D.... Ce même document mentionne que ce couple était entré en possession de ce vaste tènement en conséquence, pour une part, d'un remembrement en 1966 et pour l'autre par achat auprès de consorts F... la même année. Au titre des constructions présentes sur l'ensemble de ces terres devenues la propriété de M. et Mme D... en 1966, cet acte de vente ne mentionne que l'existence de constructions édifiées par ces derniers, " pour le compte et des deniers de leur dite communauté ", sachant qu'ils se sont mariés en 1949 et sont décédés en 2011 et 2014.
7. Si M. H... produit, afin d'établir l'existence ancienne de sa maison et son appentis, une copie d'une " déclaration de mutation par décès " du 9 juillet 1941 concernant M. B... F... au profit de ses quatre enfants, le bien y est présenté comme " une métairie située à Kergauthier et dépendances, commune de Plumelin ... " pour une contenance totale d'environ 4 hectares 08 a. Il n'est toutefois pas établi que les terres ainsi désignées seraient celles acquises par les époux D... en 1966, hors remembrement, et ce document ne fait explicitement état d'aucune construction sur cette propriété. Il apparait ainsi cohérent avec l'acte de vente précité de 2017 qui indique que les constructions acquises par M. H... ont été édifiées par M. et Mme D..., et donc après 1966. Dans ces conditions, le dernier document présenté par M. H..., qu'il présente comme la transcription d'un jugement de 1937 à la conservation des hypothèques concernant l'acquisition par M. B... F... d'une métairie à Kergauthier comprenant notamment deux maisons, ne permet pas d'établir que l'une de ces maisons, par ailleurs non précisément localisées, serait celle, comprenant en outre un appentis, faisant l'objet de la demande de permis de construire en litige.
8. Si M. H... fait enfin valoir que l'apparence de sa maison avant destruction, et qu'il entend reconstruire, attesterait de son édification avant 1943, un tel argument n'est pas de nature à établir ses dires eu égard aux éléments produits et à ce qui été exposé précédemment.
9. En conséquence de ce qui précède il n'est pas établi que la maison et l'appentis objets de la demande de permis de construire déposée par M. H... constitueraient des constructions édifiées avant 1943 et qui n'auraient, par suite, pas été soumises à permis de construire.
10. M. H... fait encore valoir que le maire de Plumelin ne s'est pas opposé par son arrêté du 11 mai 2017 à sa déclaration préalable, précédant la démolition de sa maison, destinée à changer et créer des ouvertures sur cette construction, ravaler sa façade et reconstruire un mur. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à établir que cet arrêté aurait régularisé l'édification de la totalité de la construction existante, maison et appentis, dont, en l'état des pièces au dossier, il n'est pas établi qu'elle aurait été autorisée.
11. Il résulte des points précédents que la construction objet de la demande de permis de construire refusée, y compris son appentis, ne constituait pas un bâtiment régulièrement édifié au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Plumelin pouvait légalement s'opposer à la demande de permis de reconstruire déposée par M. H... sur ce fondement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le maire de Plumelin aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. H.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plumelin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I... H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera à la commune de Plumelin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H... et à la commune de Plumelin.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01595