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28/02/2025 | FRANCE | N°24NT02880

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT02880


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an.



Par un jugement nos 2400498, 2400506 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a pro

noncé leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2400498, 2400506 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a prononcé leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C... et Mme D..., représentés par Me Launois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de leurs requêtes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme D... avait déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé dans les trois mois de sa demande d'asile et que le préfet n'en n'a pas tenu compte ; elle pouvait valablement déposer cette demande de titre de séjour par voie postale et n'était pas tenue de la déposer par téléservice ;

- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur les décisions fixant le pays de destination :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français en litige ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur d'appréciation ;

sur les décisions interdisant leur retour en France pendant une durée d'un an :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 15 novembre 1976 et 23 décembre 1974, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a prononcé leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes. M. C... et Mme D... font appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions contestées comportent de façon détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et apparaissent donc suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions contestées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... et de Mme D....

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 septembre 2023 et à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles pour raisons de santé présentées sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effectuées au moyen d'un téléservice.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a envoyé par voie postale, le 8 décembre 2023, une demande de titre de séjour pour raisons de santé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle aurait dû l'adresser par voie de téléservice en vertu de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 septembre 2023. L'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été autorisée à déposer cette demande par voie postale en vertu des indications fournies par la préfecture du Calvados sur son site internet, dès lors que les captures d'écran qu'elle produit à cette fin ne sont pas datées et présentent un caractère parcellaire. En outre, les services de la préfecture, après avoir réceptionné sa demande de titre de séjour le 11 décembre 2023, lui ont retourné celle-ci et l'ont invitée, le 19 décembre suivant, à déposer sa demande en ligne. Or, il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle aurait régularisé sa demande conformément à l'invitation de la préfecture. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé, aux termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à cette dernière le 30 janvier 2024, qu'elle n'avait pas déposé de demande de titre de séjour. Enfin, si M. C... et Mme D... invoquent la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le demandeur d'asile doit déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code dans un délai de trois mois, le préfet n'a pas opposé une telle condition de délai pour édicter les décisions en litige. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, M. C... et Mme D..., nés respectivement les 15 novembre 1976 et 23 décembre 1974, sont entrés en France le 19 septembre 2023, soit depuis une période très récente, et n'établissent pas disposer d'attaches familiales, culturelles ou amicales en France, alors qu'ils n'en sont pas dépourvus en Géorgie, où ils ont vécu quasiment toute leur vie. Si Mme D... souffre d'une polyarthrite rhumatoïde sévère et bénéficie de soins en France pour la traiter, en particulier une biothérapie, elle n'établit toutefois pas qu'elle ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine, dès lors que les documents relatifs au système de santé en Géorgie dont elle se prévaut ne portent pas spécifiquement sur sa pathologie et que certains d'entre eux font d'ailleurs état de ce que la plupart des traitements médicaux et médicamenteux sont disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, en obligeant M. C... et Mme D... à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C... et de Mme D....

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :

8. En premier lieu, les décisions contestées comportent de façon détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et apparaissent donc suffisamment motivées.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.

10. En dernier lieu, M. C... et Mme D... soutiennent qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient soumis à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, ils ne produisent aucun élément probant en ce sens et, par ailleurs, l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an :

11. En premier lieu, les décisions contestées comportent de façon détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et apparaissent donc suffisamment motivées.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions contestées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... et de Mme D....

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.

14. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance :

16. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... et au ministre d'État, ministre l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02880
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL LAUNOIS-FONDANECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nt02880 ?
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